Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mai 2026, n° 2607354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
- les observations de Me de Sèze, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 11 janvier 2000, et s’est vue remettre le 13 février 2026 une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressée avait, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge de la requérante le 3 mars 2026, qu’elles ont acceptée le 6 mars 2026. Par un arrêté du 30 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressée vers les autorités espagnoles. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Selon l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) g) “ membres de la famille ”, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national, / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve, / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve ; ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France en 2023 et dont l’époux est présent sur le territoire national depuis 2018, est mère de l’enfant Awa Sokhona, qui s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision du 17 décembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il ressort de son entretien individuel et de l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été remise, que Mme A… a déclaré que son mari et ses deux enfants mineurs sont présents en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté 30 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Sèze la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me de Sèze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Mettetal-MaxantLa greffière,
Signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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