Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2520162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés le 31 octobre et le 14 novembre 2025, M. B… C… A… forme opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise lui réclame le paiement de la somme totale de 2 568 euros, correspondant à deux indus d’allocation de logement sociale (ALS), versés entre le 1er juin 2024 et le 31 août 2024 pour la somme de 996 euros et entre le 1er octobre 2022 et le 29 février 2024 pour la somme de 5 512 euros.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, lorsque la CAF décide de récupérer un paiement indu d’ALS, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions et de celles citées au point 2 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’une aide au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion de cette opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 4.
A l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la contrainte litigieuse, M. A…, qui soutient que la somme demandée ne peut être justifiée par la CAF. Par une demande du 6 novembre 2025, dont il a été accusé réception le 10 novembre 2025, M. A… a été en conséquence invité à produire une copie de son recours administratif préalable adressé à la CAF et formé en vue de contester le bien-fondé de cet indu d’ALS. Le requérant a produit un mémoire en réplique le 14 novembre 2025, sans toutefois produire les éléments demandés. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à contester directement le bien-fondé de l’indu devant le juge. Dès lors, son moyen tiré de ce que l’indu n’est pas fondé est irrecevable.
Par ailleurs, M. A… soutient que sa situation financière ne permet pas d’envisager un remboursement de cette dette. Toutefois et à supposer même cette circonstance établie, elle est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater que M. A… a perçu des sommes auxquelles il n’avait pas droit. Au demeurant, M. A… conserve la possibilité, s’il s’y croit fondé, de solliciter un échelonnement de sa dette auprès de la CAF du Val-d’Oise.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui a été mis à même de motiver ses demandes, n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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