Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2024 et 30 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Maire, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail dans l’attente du réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée au pénal et le principe de séparation des pouvoirs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur ;
- les observations de Me Pierot substituant Me Maire, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… né le 14 septembre 1995 est un ressortissant marocain. Il est entré en France le 22 juillet 2003 par la voie du regroupement familial. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable jusqu’au 16 octobre 2023. Le 23 août 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 11 janvier 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 de ce code : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs (…) ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code, alors en vigueur : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ».
Il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut refuser le renouvellement de plein droit de la carte de résident prévue à l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans les cas limitativement prévus aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code. En l’espèce, dès lors que le préfet ne justifie pas que M. C… entre pas dans le champ d’application de ces articles, il ne pouvait refuser de lui renouveler sa carte de résident. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le motif de cette annulation implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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