Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 mai 2025, n° 2501271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Alvarenga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète de l’Allier a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, familiale et sociale ; il a déposé une plainte le
24 novembre 2022 auprès de la direction générale de la police nationale qui est toujours en cours d’investigation ; il ne peut faire valoir ses droits en qualité de victime de traite d’être humain ;
— son employeur a suspendu son contrat de travail ; il se trouve privé de toute ressource lui permettant de faire face à ses besoins essentiels ; son employeur se trouve en situation de précarité au regard du manque de main d’œuvre ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait en tant qu’elles énoncent qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France de manière continue depuis le 5 décembre 2019 aux côtés de sa concubine ; il justifie d’une intégration professionnelle exemplaire depuis son arrivée sur le territoire ; il justifie d’une vie privée familiale intense sur le territoire français ;
— elles méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire français où il a vécu de façon ininterrompue aux côtés de sa concubine ; il s’est parfaitement intégré professionnellement ; son couple est titulaire d’un contrat de bail ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Sur le refus de séjour :
— il est insuffisamment motivé dès lors que l’autorité préfectorale se contente d’affirmer qu’il ne remplit pas les conditions posées à l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une plainte « contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains » qui est toujours en cours d’investigation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale ne se prononce pas sur la nature de l’ancienneté de ses liens avec la France, sur le fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sur le fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’un contrôle de proportionnalité de la mesure ; il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne constitue pas une menace à l’ordre public et sa présence sur le territoire français est ancienne ; elle ne prend pas en compte son intégration professionnelle sur le territoire français ;
Vu :
— la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2402160 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de l’Allier. Par un arrêté du 9 août 2024, la préfète de l’Allier a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des décisions de la préfète de l’Allier du 9 août 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision portant refus de séjour, M. B soutient, d’une part, qu’il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée, familiale et sociale. Toutefois, cette circonstance ne permet, à elle seule, de caractériser une situation d’urgence à suspendre la décision en litige. D’autre part, s’il fait valoir qu’il se trouve privé de ressources depuis la suspension de son contrat de travail, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle caractériserait à elle seule une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 4. Par ailleurs, s’il se prévaut de la circonstance qu’il a déposé une plainte le 24 novembre 2022 auprès de la direction générale de la police nationale qui est toujours en cours d’investigation, M. B peut se maintenir sur le territoire au regard du caractère suspensif de son recours en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Au demeurant, il peut se faire représenter par un avocat dans le cadre de cette procédure. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les conclusions de M. B, y compris celles aux fins d’injonction d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025.
La juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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