Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 juil. 2025, n° 2509283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Madame B A C, représentée par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français jusqu’à ce que sa demande de changement de statut soit instruite par la Préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 761 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est entrée en France en juillet 2017, à l’âge de 13 ans, qu’elle a eu un titre de séjour comme étudiante valable jusqu’au 30 juin 2025, qu’elle a déposé une demande d’autorisation de travail le 16 mai 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse, que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il y a urgence à lui permettre de rester sur le territoire français et de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A C, ressortissante tunisienne née le 6 mai 2004 à Mahdia, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée portant la mention
« étudiant – élève » délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 30 juin 2025. La société « CDM Francilien » de Cesson (Seine-et-Marne) a déposé à son profit une demande d’autorisation de travail comme assistante administrative le 16 mai 2025 et a engagé l’intéressée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2025. Par une requête formée le 2 juillet 2025, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français jusqu’à ce que sa demande de changement de statut soit instruite.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 4 décembre 2024, les services de la préfecture de Seine-et-Marne en charge des admissions exceptionnelles au séjour ont accusé réception du dossier complet déposé par Madame A C. Le défaut de réponse dans un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à la demande de changement de statut présentée par l’intéressée à la date du 5 avril 2025.
6. Par suite, comme il l’a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame A C ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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