Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2408662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête n° 2408662 et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 juillet 2024 et septembre 2025, M. C…, représenté par Me Fresard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B… soutient que la décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au le préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
II. Par une seconde requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2507405, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Fresard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigne d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B… doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa vie personnelle ;
La décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’il n’est pas sans domicile certain et qu’il a déposé une demande de titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa vie personnelle ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Par ordonnance du 20 aout 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Stoyanova, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 22 juillet 2003, déclare être entré en France le 6 mai 2018. Il a sollicité le 27 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, du fait de sa vie privée et familiale. Par une décision en date du 27 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une première requête n° 2408662, M. B… sollicite l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer le titre demandé. Par une seconde requête n° 2507405, M. B… sollicite l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2408662 et 2507405 présentent à juger des questions connexes concernant la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le préfet de Seine-et-Marne d’une demande de titre de séjour par un courrier en date du 26 septembre 2023 et reçu le lendemain ; une décision implicite de rejet est donc née le 27 janvier 2024 du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur cette demande, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande de titre de séjour n’a pas fait l’objet de l’accusé de réception avec la mention des voies et délais de recours. En l’absence de ces mentions, le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration n’était pas opposable à M. B… qui disposait dès lors d’un délai raisonnable d’un an afin de contester cette décision, ce délai raisonnable ne pouvant commencer à courir qu’à compter du moment où il a eu connaissance de la décision contestée. En l’absence de notification de la décision, il ressort des pièces du dossier que la date certaine à compter de laquelle il est possible d’affirmer qu’il avait connaissance de la décision attaquée est la date à laquelle il en a demandé la communication des motifs, soit le 2 février 2024. Il n’est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas répondu à cette demande de communication de motifs. Dès lors, faute de réponse dans le délai d’un mois suivant cette demande, la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 30 avril 2025
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
M. B… soutient que c’est de manière parfaitement erronée que l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. Il doit, par un tel argumentaire, être regardé comme soulevant une erreur matérielle tirée de ce que, contrairement à ce qui figure dans l’arrêté, il a bien formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en date du 27 septembre 2023 auprès du préfet de Seine-et-Marne. Et il résulte de ce qui a été développé aux points 1 à 4 que l’intéressé a effectivement saisi cette autorité préfectorale d’une demande de titre de séjour le 27 septembre 2023, demande qui a fait l’objet d’un rejet implicite quatre mois plus tard. Par suite, c’est effectivement à tort que le préfet de Seine-et-Marne a mentionné dans son arrêté du 30 avril 2025 que M. B… n’avait jamais sollicité de titre de séjour, entachant ainsi l’obligation de quitter le territoire français d’erreur de fait. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette mesure d’éloignement doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus et seuls susceptibles de prospérer, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances très exceptionnelles de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 27 janvier 2024 de rejet implicite de la demande de titre de séjour de M. B… et son arrêté du 30 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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