Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2026, n° 2519082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, Mme D… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans le délai qu’il fixera, une convocation ou un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… A…, ressortissante capverdienne née le 25 août 2003 et entrée en France le 31 juillet 2013 sous couvert d’un visa de court séjour, fait notamment état, dans ses écritures, d’une part, d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue le droit au respect de la vie privée et familiale du fait de l’absence de réponse écrite à plusieurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour adressées par voie postale au préfet de Seine-et-Marne et à des demandes de renseignements présentées au moyen du « formulaire de contact pour les ressortissants étrangers » du téléservice « demarches-simplifiees.fr », d’autre part, d’une situation d’urgence résultant de ce que l’absence de régularisation de son séjour sur le territoire français l’empêcherait de réaliser un stage obligatoire en entreprise et, par conséquent, de valider sa troisième année de licence de langues étrangères appliquées. Elle doit par suite être regardée comme ayant entendu soumettre les conclusions susvisées de sa requête au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Toutefois, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai. Or, si Mme B… A… établit être inscrite pour l’année universitaire 2025-2026 en deuxième année d’une formation conduisant, en trois ans, à l’obtention d’une licence dont la délivrance est subordonnée à la réalisation d’un stage obligatoire de 280 heures, elle n’établit pas, en revanche, que ce stage devrait être effectué très prochainement, ni même qu’il devrait avoir nécessairement lieu durant la deuxième année de la formation en cause et ne pourrait en conséquence pas se dérouler durant la troisième et dernière année de cette formation. Par suite, les circonstances qu’elle invoque ne peuvent être regardées comme suffisant à caractériser, en l’état de l’instruction, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, et alors qu’en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour au terme d’un délai en principe fixé à quatre mois fait naître une décision implicite de rejet, il apparaît manifeste que l’absence de réponse expresse du préfet de Seine-et-Marne aux demandes d’admission exceptionnelle au séjour et de renseignements mentionnées au point précédent ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, y compris au droit au respect de la vie privée et familiale dont se prévaut en l’espèce la requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Fait à Melun, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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