Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 17 avr. 2025, n° 2305521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305521 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme C A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du rejet de son recours préalable du 21 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement de 4 433,08 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de notification initiale méconnaît les dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 533-2 du code de la sécurité sociale ;
— la décision implicite de rejet de son recours préalable est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur une enquête irrégulière dès lors que l’agent de contrôle ne prouve pas avoir été assermenté et qu’il a fait un usage irrégulier de son droit à communication ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours amiable n’a pas donné son avis ;
— la caisse n’a pas produit le décompte des créances ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Isère a procédé à des retenues sur prestation en méconnaissance du caractère suspensif du recours préalable ;
— les droits de la défense ont été méconnus ;
— l’indu n’est pas fondé ;
— eu égard à sa situation, elle peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’une procédure de contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a relevé que Mme A avait réalisé de nombreux séjours à l’étranger et lui a notifié un indu de cette prestation et lui a notifié un indu de prestations sociales d’un montant global de 13 431,06 euros comprenant 4 433,08 euros d’aide personnalisée au logement pour la période de novembre 2020 à octobre 2021 par une décision du 22 novembre 2022. Par un recours préalable adressé à la caisse le 21 janvier 2023, Mme A a contesté le bien-fondé de cette dette et sollicité, à titre subsidiaire, une remise gracieuse. Le directeur de la caisse a implicitement rejeté ce recours par une décision née le 21 mars 2023.
Sur l’identification des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié à Mme A un indu de prestations sociales d’un montant de 13 431,06 euros comprenant 4 433,08 euros d’aide personnalisée au logement. La requérante a contesté le bien-fondé de cette dernière dette par un recours préalable notifié le 21 janvier 2023 à la caisse. Par une décision implicite née le 21 mars 2023, le directeur de la caisse a rejeté ce recours. Cette décision s’est substituée à la décision initiale de notification du 22 novembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme A doivent être regardée comme dirigées contre la décision implicite née le 21 mars 2023. Ainsi, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de notification du 22 novembre 2022 sont inopérants et doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité formelle de la décision :
5. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable ».
6. Mme A expose que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été valablement saisie. Toutefois, de tels moyens ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Ils ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la communication du décompte des créances :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. L’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite de rejet intervenue dans un domaine qui, en cas de décision explicite, aurait dû faire l’objet d’une motivation, n’est pas illégale du seul fait de son absence de motivation.
8. En l’espèce, Mme A soutient que la décision attaquée ne mentionne pas le décompte des créances. Elle doit être regardée comme soulevant l’insuffisance de motivation de la décision. Toutefois, il n’est pas établi que Mme A aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours préalable née le 21 mars 2023. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête :
9. Contrairement à ce que soutient Mme A, l’administration produit en défense la carte professionnelle de l’agent ayant conduit le contrôle et rendu son rapport le 2 novembre 2022. Cette carte précise que cet agent dispose d’une assermentation depuis le 11 octobre 2012 et d’un agrément depuis le 24 décembre 2013.
10. Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
11. Contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A a bien été informée par l’agent assermenté lors du contrôle, de la possibilité, pour la caisse d’allocations familiales de faire usage de son droit à communication sur des documents obtenus par des tiers.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense :
12. L’allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le directeur de la caisse d’allocations familiales le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des mêmes codes. Ainsi, et dès lors que le législateur n’a pas entendu soumettre la contestation du bien-fondé des indus d’aide personnelle au logement à une procédure contradictoire, la circonstance que le requérant n’ait pas reçu la communication des éléments sur lesquels la caisse a fondé sa décision n’est pas de nature à faire regarder la décision comme issue d’une procédure méconnaissant les droits de la défense. Enfin, Mme A a été en mesure d’exercer le recours préalable prévu à l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. La circonstance que celui-ci ait été implicitement rejeté par le directeur de l’organisme n’est pas non-plus de nature à la priver d’une garantie relevant des droits de la défense.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
13. Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I.-Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier « . Aux termes de l’article L. 822-10 du code de la construction et de l’habitation : » L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements « . Aux termes de l’article R. 822-23 du même code : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ".
14. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
15. Il résulte du rapport d’enquête dressé le 26 août 2022 que les relevés bancaires de Mme A établissent qu’elle se trouvait en Grèce entre le 4 juin et le 26 octobre 2020, le 6 novembre 2020 et le 29 septembre 2021, le 18 novembre 2021 et le 31 décembre 2021 et à compter du 16 février 2022. Par ailleurs, le contrôleur relève que Mme A a travaillé en Grèce en tant que saisonnière entre le 7 juillet le 5 octobre 2022.
16. Pour contester cette dette, Mme A soutient que les dates de ses séjours à l’étranger prises en compte par l’administration sont erronées. Elle expose qu’elle était en France du 26 octobre « à mi-décembre 2020 » et qu’elle n’a quitté le territoire que le 3 novembre 2020. Qu’elle était en France du 6 au 16 novembre 2021 et du 20 octobre au 20 novembre 2021 ainsi que de janvier à avril 2022. Pour justifier de cette présence en France, l’intéressée produit un certificat médical du 17 décembre 2021, une facture de son opticien du 18 novembre 2021 et une conclusion d’entretien avec son conseiller Pôle emploi du 25 octobre 2021. Pour justifier de son absence du territoire pour la période de janvier à mai 2021, l’intéressée soutient qu’elle était confinée en Grèce et qu’elle ne pouvait pas revenir en France.
17. Ainsi, eu égard à l’ensemble des éléments précités, Mme A n’est fondée à remettre en cause les constatations de l’enquêteur de la caisse seulement pour la période du 28 octobre 2021 au 17 décembre 2021 de sorte qu’elle ne justifie de sa présence en France que pendant le mois complet de novembre 2021. Or l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement couvre une période allant jusqu’au mois d’octobre 2021. Par conséquent, elle n’est pas fondée à contester le motif de la dette.
18. Enfin, Mme A expose que la crise sanitaire, à cause de laquelle elle était bloquée en Grèce, est constitutive d’un cas de force majeure. Toutefois, d’une part, elle n’a pas été contrainte de quitter le territoire national, d’autre part, cette situation ne l’exonérait pas de déclarer son séjour à l’étranger à la caisse d’allocations familiales afin que celle-ci calcule ses droits en temps réel. Enfin, il résulte de l’instruction que les frontières ont été de rouvertes à compter de mai 2020, or Mme A n’est revenue en France qu’en octobre 2021 soit bien après la possibilité qui lui était faite de rentrer en France. Ainsi, dès lors qu’elle n’a pas cherché à écourter son séjour à l’étranger et à informer l’administration de sa situation, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ce séjour à l’étranger est constitutif d’un cas de force majeure.
Sur les retenues :
19. Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales ne pouvait procéder à des retenues dès lors que son recours préalable a un caractère suspensif. Toutefois, l’intéressée ne produit aucun élément permettant d’établir que la caisse d’allocations familiales de l’Isère aurait procédé à de telles retenues. Le moyen et les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur la demande de remise gracieuse :
20. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
21. Il résulte de l’instruction que l’indu provient de l’absence de déclaration, par Mme A, de ses séjours à l’étranger réalisés entre juillet 2019 et février 2022. Ainsi, eu égard à l’absence d’information de l’administration de son absence du territoire national et au caractère répété des fausses déclarations de sa présence de France durant plus de deux ans, Mme A ne peut être regardée comme étant de bonne foi et comme pouvant ainsi bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette. Par conséquent, les moyens et conclusions à cette fin ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 23055201
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