Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mars 2026, n° 2600725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clair-de-la-Tour a décidé d’acquérir par voie de préemption le bien situé 40 avenue du Stade appartenant à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 414-5 du même code : « Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. M. A… n’a pas transmis chaque pièce jointe à son recours par un fichier distinct en méconnaissance de l’article R. 414-5 précité. Un courrier lui a été adressé le 26 janvier 2026, l’invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, dont il est réputé avoir reçu communication deux jours plus tard faute d’avoir consulté ce document sur l’application télérecours. Faute d’avoir régularisé sa requête, celle-ci doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 16 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. RIZZATO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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