Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 mars 2026, n° 2604566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 26 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui renouveler sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire d’une durée de deux ans ; en effet, cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pilidjian,
- et les observations de Me Carmier, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête et son mémoire complémentaire.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 17 août 1985, a fait l’objet, par un arrêté du 15 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes, d’un refus de renouvellement de sa carte de résident, d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par un arrêté du 4 mars 2026 dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… B…, chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté n° 05-2025-10-10-00002 du 10 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 05-2025-430, accessible tant au juge qu’aux parties, délégation par le préfet des Hautes-Alpes, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet des Hautes-Alpes ne justifie pas avoir engagé de démarches en vue d’organiser son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. A…, qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ne demeurait pas une perspective raisonnable, à la date de la mesure d’assignation contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des termes de la décision en litige que, dans le cadre du renouvellement de son assignation à résidence, M. A…, d’une part, est tenu de demeurer à son domicile tous les jours, de 14 h à 17 h, et de se présenter quotidiennement au commissariat de police de Gap à 10 heures, d’autre part, ne peut sortir du département des Hautes-Alpes sans autorisation préalable du préfet. Si M. A… soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne justifie pas, en se bornant à produire des copies de son livret de famille et des cartes d’identité de ses enfants ainsi qu’une attestation d’hébergement de sa mère et une attestation de témoin de son frère, des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants. En particulier, il ne justifie pas avoir l’habitude de venir les récupérer quotidiennement à l’école. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
10. Si M. A…, pour contester la prolongation de son assignation à résidence, se prévaut de l’illégalité de l’arrêté du 15 janvier 2026 portant renouvellement de sa carte de résident, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, il n’établit pas avoir interjeté appel du jugement du 17 février 2026 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa requête, la seule production d’un formulaire, au demeurant incomplet, de demande d’aide juridictionnelle étant insuffisamment probante. Dès lors, M. A… n’est pas recevable à contester par la voie de l’exception d’illégalité l’arrêté du 15 janvier 2026 qui a le caractère, en l’état des pièces du dossier, d’un acte individuel devenu définitif.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 4 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mohamed Amine A…, à Me Carmier et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. PilidjianLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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