Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes, l’a obligé à se présenter deux fois par semaine aux services de la police aux frontières, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé lors de sa première présentation et lui a interdit de sortir du département d’Ille-et-Vilaine sans autorisation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure commis en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur la circonstance que sa demande d’asile n’aurait pas été définitivement rejetée en Allemagne ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en Allemagne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— l’assignation à résidence et les mesures de contrôle associées portent une atteinte disproportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Jeanmougin, représentant M. B, qui a :
— abandonné les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués ;
— et développé le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, confirmant le lien de proximité entretenu par le requérant avec sa tante, dont le lien de filiation a été constamment indiqué par l’intéressé ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2024. Il a sollicité le 26 février 2025 son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile en Allemagne avant qu’il ne dépose sa demande d’asile en France. Les autorités allemandes ont été saisies le 27 février 2025 d’une demande de reprise en charge à laquelle ces autorités ont donné leur accord le 4 mars 2025. En conséquence, par un premier arrêté du 24 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes. Par un second arrêté du même jour, le préfet a assigné l’intéressé à résidence à Rennes. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel le 26 février 2025, mené en langue française qu’il a déclaré comprendre, et dont le contenu est conforme aux exigences de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’État membre responsable est tenu de reprendre en charge tant le demandeur dont la demande est en cours d’examen que celui dont la demande a été rejetée, que ce rejet présente ou non un caractère définitif. Par conséquent, à supposer même que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur de fait sur l’état de l’instruction de la demande d’asile déposée par M. B en Allemagne, cela n’emporterait aucune incidence sur l’obligation pour l’Allemagne de le reprendre en charge, ni partant, sur la légalité de l’arrêté de transfert contesté. Les moyens du requérant tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent par conséquent être écartés.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires : / Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par le règlement européen n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. M. B se borne à soutenir qu’il pourra être hébergé par une tante de nationalité française pendant l’examen de sa demande d’asile, sans préciser toutefois l’ancienneté de sa relation avec sa parente ni davantage justifier de l’intensité de cette relation. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à défaut de décider l’examen de sa demande d’asile par la France en application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B se prévaut uniquement de la présence d’une tante de nationalité française et de la circonstance que celle-ci pourra l’héberger au cours de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, alors que l’intéressé n’est présent en France que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée, qu’il ne justifie pas de l’ancienneté ni de la stabilité ou de l’intensité des liens entretenus avec sa tante, chez laquelle il ne déclare pas son adresse puisqu’il déclare une autre domiciliation postale dans sa requête, et dès lors qu’il ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle sur le territoire français, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
9. Dès lors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que l’arrêté de transfert serait illégal, M. B n’est pas fondé à demander que l’arrêté d’assignation à résidence soit annulé par voie de conséquence de l’annulation de ce premier arrêté de transfert.
10. L’arrêté d’assignation à résidence vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les circonstances de fait justifiant, selon le préfet d’Ille-et-Vilaine, la mesure d’assignation à résidence prononcée contre M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut () être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ». Aux termes de l’article L. 751-4 de ce code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles (), L. 733-1 à L. 733-4 () sont applicables. () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
12. Si M. B a la possibilité d’être hébergé par sa tante maternelle, il a toutefois déclaré une autre adresse aux services de la préfecture pour l’examen de sa demande d’asile. Et aucun autre élément relatif à sa situation personnelle ne fait obstacle à ce qu’il soit assigné à résidence à Rennes à l’adresse indiquée par l’arrêté d’assignation à résidence, à ce que ses déplacements soient limités au territoire du département d’Ille-et-Vilaine ou à ce qu’il se présente deux fois par semaine aux services de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande, hors jours fériés et chômés. En outre, l’arrêté contesté n’exclut pas la possibilité pour l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter du préfet qu’il modifie le lieu de l’assignation à résidence, pour qu’il lui soit permis de résider chez sa tante jusqu’à l’exécution de son transfert à destination de l’Allemagne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence lui porterait une atteinte disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation des arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
W. DesbourdesLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pôle emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plein emploi ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cessation d'activité ·
- Sociétés ·
- Marbre
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Fins
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Aide au retour ·
- Recours gracieux ·
- Indemnités de licenciement ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance professionnelle
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.