Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2211023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2211023 et cinq mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022, le 28 décembre 2022, le 3 janvier 2023, le 9 février 2023, le 22 février 2023 et le 9 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vincennes a délivré l’autorisation sollicitée par la SCI Morelle Cardoso en vue d’un changement d’usage d’un local à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le règlement de copropriété ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté méconnait l’article 9 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— l’installation est à l’origine de troubles et de nuisances liées à la sécurité et à la tranquillité des habitants de l’immeuble ;
— l’arrêté se base sur des faits inexacts dès lors qu’il n’y a aucun état de nécessité et aucun problème de disponibilité de locaux sur la commune ;
— l’autorisation accordée est illégale dès lors que l’affectation ne répond plus à la destination pour laquelle le changement d’usage a été demandé ;
— l’arrêté méconnait le principe d’égalité dans le traitement des citoyens ;
— l’arrêté constitue un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ni M. B, ni le conseil syndical ne peuvent prétendre à agir pour le syndicat des copropriétaires « Synco Vilcena » ;
— M. B est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée ;
— la requête a été présentée tardivement ;
— les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 14 janvier 2023 pour la SCI Morelle-Cardoso et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2023.
II – Par une requête n° 2406853 et deux mémoires, enregistrés le 5 juin 2024, le 2 octobre 2024 et le 13 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vincennes a délivré l’autorisation sollicitée par Mme D en vue d’un changement d’usage d’un local à usage d’habitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’instruction de la demande est défaillante ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que le règlement de copropriété ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté se base sur des faits inexacts, il n’y a aucun état de nécessité et aucun problème de disponibilité de locaux sur la commune ;
— l’arrêté porte atteinte au droit de propriété ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation dès lors que le local aurait dû être remis en état ;
— l’arrêté constitue un détournement de pouvoir ; il s’agit d’un acte de favoritisme qui révèle une rupture d’égalité entre les citoyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, la commune de Vincennes, représentée par Me Chaussade, conclut à l’irrecevabilité de la requête, à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. B est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision attaquée ;
— la requête a été présentée tardivement ;
— les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 9 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 26 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— la code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 août 2022, la maire de la commune de Vincennes a accordé l’autorisation sollicitée par la SCI Morelle-Cardoso en vue d’un changement d’usage d’un local à usage d’habitation dans un immeuble situé 42-44 avenue Aubert, en vue d’y installer une activité professionnelle libérale réglementée d’infirmière. M. B, propriétaire habitant au sein de cet immeuble, a formé un recours gracieux reçu le 18 octobre 2022. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 18 décembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la maire de la commune de Vincennes a accordé l’autorisation sollicitée par Mme E D en vue d’un changement d’usage au sein du même local, en vue d’y installer une activité professionnelle libérale réglementée de psychologue. M. B a également formé un recours gracieux reçu par la mairie le 8 février 2024. Une décision implicite de rejet de son recours est née le 8 avril 2024. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation des arrêtés du 29 août 2022 et du 8 avril 2024.
2. Les requêtes nos 2211023 et 2406853 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 août 2022 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation, ainsi que la délibération du 7 décembre 2021 de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois relative à la fixation des conditions de l’autorisation préalable au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans la commune de Vincennes. L’arrêté comporte également l’ensemble des considérations de fait ayant conduit le maire de la commune à délivrer l’autorisation en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-7 : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable () ». Aux termes de l’article L. 631-7-1 du même code : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné (). Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement ». Aux termes du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation des communes du territoire Paris Est Marne et Bois : " Le changement d’usage est obligatoirement soumis à autorisation préalable (). Lorsqu’il est accordé, le changement d’usage ne l’est qu’à titre provisoire (pour la durée d’occupation) et personnel (au demandeur) ; sous réserve des droits des tiers et en particulier, des stipulations contractuelles prévues dans le bail ou dans le règlement de copropriété. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 du règlement de copropriété relatif à la destination de l’immeuble : « L’immeuble est destiné exclusivement à l’usage d’habitation à l’exception du local situé au rez-de-chaussée du bâtiment C qui est à usage d’activité professionnelle ». Et aux termes de l’article 10 relatif à l’occupation : " Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement. L’exercice des professions libérales est toutefois toléré dans les appartements à condition de ne pas nuire à la bonne tenue et à la tranquillité de l’immeuble ; mais il est interdit d’y installer des bureaux commerciaux ou administratifs ".
6. M. B soutient que l’arrêté est illégal dès lors que la destination de l’immeuble est exclusivement à usage d’habitation. Toutefois, le règlement adopté par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois conditionne le changement d’usage d’un local au respect des stipulations prévues dans le règlement de copropriété. Il ressort de la demande de changement d’usage du local, que celle-ci concerne un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment C pour l’installation d’une activité professionnelle libérale réglementée. Conformément à l’article 10 du règlement de copropriété précité, cette occupation n’est pas interdite. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation et du règlement de copropriété ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-7-2 du code de la construction de l’habitation : « Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce ».
8. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnait cet article, ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le maire autorise, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle. En l’espèce, la demande de changement d’usage du local ne porte pas sur un changement d’usage partiel et a été déposée sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-7-1 dudit code. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’arrêté méconnait l’article 9 de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier son bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient que l’installation en litige est à l’origine de troubles et de nuisances pour les habitants de l’immeuble, ces considérations sont sans incidence sur la légalité d’une telle autorisation délivrée sous réserve du droit des tiers. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, M. B fait valoir qu’il n’y a aucun état de nécessité et aucun problème de disponibilité des locaux dans la commune et que l’arrêté se fonde sur des faits inexacts. Toutefois, les dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-1 du code de la construction et l’habitation ne conditionnent pas la délivrance d’une telle autorisation à ces critères. Par suite ce moyen sera écarté comme inopérant.
12. En septième lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que la profession pour laquelle l’autorisation a été délivrée n’est plus exercée exclusivement. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation sollicitée a été délivrée à la SCI Morelle-Cardoso, la circonstance, à la supposer établie, que cette autorisation n’aurait pas été exploitée de manière personnelle est sans incidence sur la légalité de l’autorisation attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
13. En huitième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnait le principe d’égalité de traitement des citoyens en l’absence de contrôle réel exercé par la commune lors de l’instruction de la demande d’autorisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorisation délivrée révélerait un traitement distinct de demandeurs placés dans des situations identiques. Par suite, ce moyen sera écarté.
14. En neuvième lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2023 :
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait ayant conduit le maire de la commune de Vincennes à accorder cette autorisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’instruction de la demande a été défaillante, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, ce moyen sera écarté.
18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le règlement adopté par l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois conditionne le changement d’usage d’un local à sa conformité au règlement de copropriété et que le règlement de copropriété permet l’exercice de professions libérales dans l’immeuble. Il ressort des pièces du dossier que l’autorisation qui est accordée à titre personnel à Mme E D, pour l’exercice d’une activité de psychologue, est conforme aux dispositions de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, la circonstance qu’une précédente autorisation ait été délivrée à la SCI Morelle-Cardoso n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’autorisation attaquée. Ainsi, ce moyen sera écarté dans son ensemble.
19. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 631-7-2 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement
20. En cinquième lieu, le moyen tiré ce qu’il n’y aurait aucun état de nécessité et aucun problème de disponibilité des locaux dans la commune ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
21. En sixième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte au droit de propriété, le règlement de copropriété ne s’oppose toutefois pas à l’utilisation, autorisée par l’arrêté attaqué, du local litigieux, qui n’a pas pour objet ni pour effet de porte atteinte au droit de propriété. Par suite ce moyen ne pourra qu’être écarté.
22. En septième lieu, aux termes de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation : " Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé () ".
23. M. B soutient que le local aurait dû être remis en état. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a seulement pour objet d’autoriser Mme E D à changer l’usage de l’appartement pour exercer l’activité libérale de psychologue alors que la précédente autorisation concernant ce lot a été attribué à la SCI Morelle-Cardoso pour exercer la profession libérale d’infirmière. Ainsi, cet arrêté n’a pas été pris pour l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation qui encadre l’amende civile due en cas de local irrégulièrement transformé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
24. En huitième et dernier lieu, d’une part, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres citoyens auraient été traités d’une manière différente alors qu’ils auraient été placés dans une même situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
25. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 août 2022 et du 12 décembre 2023 présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais au litige :
27. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune doivent être rejetées.
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Vincennes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2211023 et 2406853 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera la somme de 3 000 euros à la commune de Vincennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vincennes, à la SCI Morelle-Cardoso et à Mme C E D.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2211023
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