Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2025, n° 2504630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Salmon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Vedène a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et a refusé de lui octroyer une indemnité de licenciement, ensemble la décision du 18 septembre 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vedène à le réintégrer provisoirement dans les effectifs avec l’ensemble des effets de droit y afférant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vedène la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable en toutes ses conclusions ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne pouvant plus bénéficier de l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2025 dans la mesure où il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, l’exécution de la décision attaquée, qui le prive de rémunération et lui refuse le versement d’une indemnité de licenciement, entraîne de lourdes conséquences pécuniaires et affecte sa situation matérielle au point qu’il ne pourra plus, à court terme, assumer les charges de son ménage ; la commune ne peut légalement maintenir son droit à l’aide au retour à l’emploi ; aucun intérêt public ne s’oppose à l’urgence à faire droit à sa requête ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles ne font état d’aucun élément circonstancié de nature à caractériser les défaillances techniques et la faute lourde qui fondent son licenciement et le refus d’octroi d’une indemnité de licenciement ;
- la matérialité des faits qui ont permis à la commune de retenir son insuffisance professionnelle et l’existence d’une faute lourde caractérisée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Vedène, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la force exécutoire de l’ordonnance n° 2504084 s’oppose à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie s’agissant des conclusions relatives au refus d’octroi d’une indemnité de licenciement ;
- l’intérêt du service et du requérant, qui s’est dit victime de harcèlement, s’opposent à sa réintégration qui porterait une atteinte grave et immédiate à un intérêt public lié à la sécurité au travail et au fonctionnement du service ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie faute dès lors que le requérant bénéficie de l’aide au retour à l’emploi, au versement de laquelle ne fait pas obstacle le fait qu’il atteigne l’âge de la retraite, qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir assumer ses charges fixes et n’a pas effectué les démarches lui permettant de bénéficier ses droits à pension de retraite ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504087.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 décembre à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Salmon, représentant M. B…, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures et insistant sur l’urgence, la divisibilité du dispositif et des décisions contenues dans l’arrêté contesté et l’absence de matérialité des faits qui les fondent ;
- les observation de Me Masson, représentant la commune de Vedène, qui a repris et développé ses moyens de défense en insistant sur le défaut d’urgence, compte tenu de ce que le requérant peut bénéficier soit de l’aide au retour à l’emploi soit de sa pension de retraite, et la matérialité des faits fondant l’arrêté attaqué.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, technicien principal de 1ère classe travaillant au sein de la commune de Vedène depuis le 1er juillet 2008 et occupant les fonctions de responsable du service informatique, a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du maire du 31 juillet 2025 dont l’article 3 refuse, par ailleurs, de lui accorder une indemnité de licenciement. Le recours gracieux qu’il a déposé, le 15 août 2025, à l’encontre de cet arrêté a été expressément rejeté par le maire de Vedène par courrier du 18 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025, ensemble celle de la décision du 18 septembre 2025 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B… tirés de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé et de ce que la matérialité des faits qui fondent les décisions en cause ne serait pas établie, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente d’ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent, dès lors, être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vedène, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement, de mettre à la charge de M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 800 euros à la commune de Vedène en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Vedène.
Fait à Nîmes, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pôle emploi ·
- Autorisation de licenciement ·
- Plein emploi ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Fait ·
- Salarié ·
- Lieu ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Erreur
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Livre ·
- Pénalité ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Délai
- Dilatoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Caractère ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide sociale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Cessation d'activité ·
- Sociétés ·
- Marbre
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Liberté
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.