Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2523287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, la société anonyme (SA) Aéroports de Paris, représentée par Me Bussac, demande au tribunal :
1°) d’annuler toutes les délibérations de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnelles (CDVLLP) du Val-d’Oise portant fixation des paramètres départementaux d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et mise à jour des grilles tarifaires et des listes des parcelles affectées de coefficients de localisation applicables aux impositions des années 2017 à 2024, publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations en litige, applicables aux impositions des années 2017 à 2024, ont été publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, avec l’indication des voies et délais de recours, respectivement les 17 juin 2016, 8 décembre 2017, 14 décembre 2018, 12 décembre 2019, 15 décembre 2020,
9 décembre 2021, 1er décembre 2022, 7 décembre 2023 et 25 novembre 2024. Il s’ensuit que, pour chacune de ces délibérations, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré à la date du 8 décembre 2025 à laquelle la requête de la SA Aéroports de Paris a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. La circonstance que ces décisions ne respecteraient pas les exigences posées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui se rattache à leur légalité externe, est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours. Par ailleurs, la société requérante, qui conteste les délibérations en litige par voie d’action, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la recevabilité de l’exception d’illégalité dans le cadre de la théorie des opérations complexes. Par suite, sa requête est, en raison de sa tardiveté, entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA Aéroports de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Aéroports de Paris.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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