Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 juin 2025, n° 2406770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2406770, M. A B, représenté par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur jamais notifiée constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 juillet 2016,
2 septembre 2017, 19 novembre 2017, 29 mars 2019, 10 mai 2019 et 22 juillet 2019 totalisant une perte de 15 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de :
— lui créditer 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2023 ;
— lui restituer son permis de conduire affecté d’un solde de 12 points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. B soutient que :
— la décision « 48 SI » ne lui a jamais été notifiée de manière régulière ;
— 4 points doivent lui être crédités suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2023 ;
— il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral de M. B qu’il a bien bénéficié d’un ajout de 4 points consécutivement au stage effectué les
10 et 11 février 2023 et que son permis de conduire a recouvré sa validité puisqu’il est doté d’un capital maximal de 12 points.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, né le 26 février 1990, s’est rendu compte à la lecture du relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet de 6 infractions routières constatées les 29 juillet 2016, 2 septembre 2017,
19 novembre 2017, 29 mars 2019, 10 mai 2019 et 22 juillet 2019 totalisant une perte de
15 points. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI », acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision « 48 SI » et des 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées.
3. D’une part, M. B soutient que 4 points doivent lui être crédités suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 février 2023. Or, il ressort du R2I relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 8 octobre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, que le requérant a bien bénéficié le
12 février 2023 d’un ajout de 4 points consécutivement au stage effectué les 10 et
11 février 2023. D’autre part, M. B demande l’annulation de la décision « 48 SI » et des
6 retraits de points consécutifs aux 6 infractions routières susmentionnées et la restitution de son permis de conduire, affecté d’un solde de 12 points. Toutefois, là encore, il ressort du R2I du requérant édité au 8 octobre 2024 que son solde de points est de 12 sur 12. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; de plus, il n’y a plus lieu d’annuler les décisions de retrait de points, le solde du permis de conduire de M. B étant déjà à son maximum.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de la route.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 19 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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