Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Miah, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 août 2025 par laquelle la directrice générale des finances publiques a décidé de sa réintégration en qualité d’agent administratif des finances publiques
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la directrice générale des finances publiques de prononcer sa titularisation dans le grade des inspecteurs des finances publiques ou, à titre subsidiaire, de prononcer la prolongation de sa période de stage probatoire ou de lui permettre d’accomplir un nouveau cycle de formation professionnelle, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive du bénéfice du concours externe d’inspecteur des finances publiques 2024 dont elle est lauréate et que la réintégration dans son corps d’origine s’est accompagnée d’une baisse importante de sa rémunération ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2530854 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…). Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». L’article R. 221-3 dudit code dispose que le département de la Seine-et-Marne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… était affectée, en dernier lieu, en qualité d’inspectrice des finances publiques stagiaire dans l’établissement de formation de Noisiel, dans le département de la Seine-et-Marne. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête de Mme C… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il en résulte que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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