Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 2502544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de la durée excessive de la procédure et des conséquences concrètes sur sa vie familiale, personnelle et professionnelle alors qu’elle réside en France depuis 6 ans, qu’elle a entrepris des démarches en qualité de conjointe de français depuis octobre 2024 et que la clôture de sa demande initiale réitérée en mars 2025 a entrainé un retard injustifié dans le traitement de sa demande ; l’irrégularité de son séjour fait obstacle à ses possibilités d’embauche ;
— la mesure est utile, elle a présenté une demande complète qui doit donner lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ; il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au droit au travail, à la liberté d’aller et venir ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de Mme A est incomplet en l’absence de biométrie et ne peut donner lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois.
3. Mme A a déposé le 19 mars 2025 une première demande de titre de séjour via le téléservice dédié de la préfecture de Vaucluse. Le 26 juin 2026 une demande de pièces lui a été adressée par voie postale lui indiquant de manière exhaustive les pièces manquantes et le 25 juin 2025 la préfecture de Vaucluse l’a invitée, par le biais de sa messagerie électronique, à se présenter au bureau de l’immigration et de l’asile de la préfecture le 16 juillet 2025 à 8h30 pour finaliser sa demande. Dans ces conditions la requête de Mme A, qui ne peut se prévaloir du dépôt d’une demande complète, est dénuée de toute utilité et doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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