Non-lieu à statuer 22 février 2024
Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 22 févr. 2024, n° 2306406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 janvier 2024, Mme F D, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation au regard de sa situation familiale ;
— la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— les décisions de refus et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Bachet, représentant Mme D.
Une note en délibéré présentée pour Mme D a été enregistrée le 24 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité ivoirienne, née le 28 mars 1995, déclare être entrée en France le 26 septembre 2022. Elle a sollicité, le 29 novembre 2022, son admission au séjour pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Le préfet de la Haute-Garonne a examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 5 septembre 2023, le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E C, directrice des migrations et de l’intégration et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme G B, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En application des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D et l’obliger à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments de la situation de la requérante, a ainsi suffisamment motivé son arrêté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation, notamment familiale, de Mme D.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins./ Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa./ Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal./ Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate./ L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
8. Mme D soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis émis le 27 février 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus pris pour l’application des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Haute-Garonne a produit à l’appui de ses écritures l’avis du 27 février 2023, qui a été communiqué à la requérante, qui n’a pas assorti ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
10. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
11. La décision attaquée a été prise après avis du 27 février 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de Mme D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressée pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque.
12. La seule pièce d’ordre médical versée au dossier, à savoir un certificat établi le 22 septembre 2023 par un praticien hospitalier de l’Institut universitaire du cancer de Toulouse faisant état de ce que la requérante souffre d’une pathologie chronique nécessitant un suivi spécialisé, « sa pathologie se caractérisant par des épisodes de décompensation brutaux, parfois non prévisibles pouvant menacer le pronostic vital » et « par des atteintes chroniques pouvant générer des défaillances d’organe précoces devant être régulièrement dépistées » ne suffit pas à contester l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et établir que, du fait de la pathologie dont Mme D souffre, elle ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Côte d’Ivoire. Ainsi, la requérante ne justifie pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé et d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, si ce même certificat médical indique que " la pathologie de la patiente expose un risque de décompensation lors de voyages prolongés notamment en avion du fait des conditions atmosphériques et de température propres à ce moyen [de] transport ", ce certificat, rédigé dans des termes peu circonstanciés, ne permet pas de contredire l’avis du collège de médecins selon lequel Mme D peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D au regard de ces dispositions doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de titre de séjour présentée par Mme D produite pas le préfet, que cette dernière n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, sans préjudice de la circonstance que le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte la mention « vie privée et familiale », et que le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme D doit être écarté.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de séjour laquelle ne constitue pas une mesure d’éloignement et doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
18. Ainsi qu’il a été dit au point 12 du présent jugement, Mme D n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier en Côte d’Ivoire d’une prise en charge médicale et d’un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en septembre 2022, à l’âge de 27 ans. La requérante se prévaut de sa vie en France depuis une année, de la naissance le 22 août 2023 de son enfant, A, à Toulouse, de la présence de son propre père, qui réside en situation régulière, qu’elle a désigné comme personne de confiance dans le cadre de directives anticipées par une déclaration du 5 juin 2023, ainsi que de la présence du père de son enfant, dont elle fournit quelques photographies avec son enfant, ainsi que des captures d’écran d’une application bancaire sur un téléphone mobile de virements effectués au profit du jeune A, les 19, 25 et 31 octobre, 8 novembre et 17 décembre 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de justifier de l’existence de liens anciens et intenses en France, ni que le père de son enfant contribuerait régulièrement à son entretien et aurait une relation proche avec lui. En outre, elle n’établit pas être isolée en Côte d’Ivoire où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses deux autres enfants mineurs. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante doit être écarté.
21. En quatrième lieu, selon les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
22. Si Mme D se prévaut de la naissance de son enfant en France, le 22 août 2023, et fait valoir que « la décision attaquée peut avoir pour conséquence de priver A de relations avec son père », elle n’apporte toutefois aucune précision sur le père de l’enfant, ni sur leur relation affective et ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu’elle retourne, avec son enfant, en Côte d’Ivoire et y retrouve ses deux autres enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée en raison de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
25. Pour les motifs exposés au point 12, Mme D n’établit pas qu’elle ne pourra pas accéder effectivement dans son pays d’origine aux soins requis par son état de santé. Ainsi, le retour dans son pays d’origine ne saurait être regardé comme l’exposant à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles, en tout état de cause, relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. HECHT
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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