Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2609199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 27 et 28 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) « d’ordonner au centre hospitalier Victor Dupouy de lui notifier une décision écrite, opposable et opérationnelle relative aux modalités de reprise, au télétravail médicalement préconisé, au régime applicable jusqu’au 22 juillet 2026 ou jusqu’à nouvel avis médical, ainsi qu’aux mesures minimales de protection et de non-réexposition ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de compléter et formaliser par écrit les modalités effectives d’intervention des interlocuteurs indiqués dans le courrier des ressources humaines reçu le 18 avril 2026, en précisant leurs rôles respectifs, leurs modalités de saisine, leurs délais de réponse et leur articulation dans le suivi du télétravail médical, de la reprise, du handicap et des mesures conservatoires ;
3°) d’ordonner au centre hospitalier de formaliser un circuit filtré de communication prévoyant l’absence de contact direct non nécessaire avec les personnes mises en cause, sans faire obstacle aux nécessités strictement techniques du service, à condition que ces contacts soient écrits, tracés et placés en copie de l’interlocuteur chargé du suivi de la reprise ;
4°) d’ordonner au centre hospitalier si l’établissement invoque des griefs pendant la période de reprise médicalement encadrée, de garantir un contradictoire effectif par la communication du dossier communicable, l’identification de griefs précis, datés et vérifiables, l’identification des pièces invoquées et la traçabilité des conditions de récupération des messages utilisés ;
5°) d’ordonner au centre hospitalier de procéder à la conservation des éléments strictement utiles au contradictoire relatifs à la reprise, au télétravail médical, au handicap, à la protection fonctionnelle, à la non-réexposition, à l’enquête administrative, aux alertes internes, au traitement BlueApp / FEI, aux échanges Outlook et Teams, aux agendas, aux éléments Shift, aux éléments de badgeage invoqués, ainsi qu’aux éléments disciplinaires éventuellement invoqués par l’établissement ;
6°) d’enjoindre au centre hospitalier d’indiquer les informations minimales utiles sur l’état d’avancement de l’enquête administrative, notamment l’existence d’un calendrier, l’autorité chargée de l’instruction et les mesures conservatoires associées ou, à défaut, les motifs précis faisant obstacle à cette communication ;
7°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros, ou toute somme que le juge des référés estimera équitable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que malgré la reprise de son travail depuis le 20 avril 2026 en télétravail et à temps complet, aucune décision écrite, opposable et opérationnelle encadrant le télétravail médical, le circuit de communication, les modalités de non réexposition et les garanties minimales applicables pendant cette période n’a été prise par le centre hospitalier ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles portent sur la mise en place des modalités de reprise de fonction suite à un avis médical ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, chef de projets « Sécurité des systèmes d’information » au centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil a été placé en arrêt maladie le 13 janvier 2026. Le 27 janvier 2026, il a adressé au centre hospitalier un signalement sur des agissements de harcèlement moral. Le 20 avril 2026, il a été autorisé, par un avis médical, à reprendre son activité, en télétravail et à temps complet, pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile à la mise en place des modalités de reprise de ses fonctions suite à un avis médical.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir qu’aucune décision écrite, encadrant le télétravail médical, n’a été prise par le centre hospitalier Victor Dupouy. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision sur la nécessité pour lui d’obtenir les mesures sollicitées alors même qu’il a repris son activité, en télétravail, depuis le 20 avril 2026. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’urgence des mesures qu’il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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