Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 par lequel la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mis en demeure de quitter les lieux qu’il occupe situés au 1 rue Lafayette, 3ème étage côté droit, à Marseille (13001) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la situation d’urgence est constatée dès lors que l’exécution de la décision litigieuse aurait pour effet de le priver immédiatement de son domicile, sans solution de relogement, et qu’il se trouve aujourd’hui dans une situation de grande vulnérabilité financière et sociale ; à la suite de son litige locatif, il a perdu son unique source de revenus, puisqu’il travaillait de manière non déclarée pour le compte de son bailleur ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
* il ne s’est pas livré à des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour s’introduire au domicile en cause ; les pièces versées au dossier établissent que son entrée dans les lieux s’est faite paisiblement, avec l’accord du bailleur, et non par intrusion ou par contrainte et le versement régulier de sommes en espèces à titre de loyer, sur une période prolongée, est incompatible avec la qualification d’occupation illicite ; une procédure a déjà été engagée devant le juge des contentieux de la protection et il existe une contestation sérieuse sur la nature du droit d’occupation ;
* elle ne fait pas apparaître un examen circonstancié de sa situation personnelle, de son ancienneté dans les lieux, ni de l’incidence particulièrement grave qu’aurait son éviction immédiate ; il est donc entaché d’insuffisance de motivation et d’examen individualisé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2607409 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 avril 2026, la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, a mis en demeure M. A… de quitter les lieux qu’il occupe situés au 1 rue Lafayette, 3ème étage côté droit, à Marseille (13001). Ce dernier demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d’urgence ou qui sont manifestement mal fondées.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
Il résulte des termes de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée, que le bien objet de la mise en demeure de quitter les lieux, qui est un local à usage d’habitation, appartient à la SCI Les Anges, que la porte de ce logement était en mauvais état lorsque le commissaire de justice s’est rendu sur place le 19 janvier 2026 et qu’à la suite du passage de Soliha le 20 mars 2026 dans ces lieux, une personne qui ne s’est pas identifiée a déclaré ne disposer d’aucune solution de relogement. Si M. A… soutient qu’il ne s’est pas livré à des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte pour s’introduire au domicile en cause, aucune des pièces qu’il verse au dossier n’établit, contrairement à ce qu’il indique, que son entrée dans les lieux qu’il explique occuper depuis l’année 2021 se serait faite en accord avec le bailleur, ou qu’il se serait acquitté d’un versement régulier de sommes en espèces à titre de loyer, sur une période prolongée. Par conséquent, il n’apporte pas de preuve qu’une relation locative, au moins sous la forme d’un bail verbal, existerait avec le propriétaire du bien immobilier. A ce titre, tant le procès-verbal d’infraction initial du 16 novembre 2025 et les extraits de son casier judiciaire des 3 février 2025 et 24 mars 2026, mentionnant une adresse au 1, rue Lafayette, 13001 Marseille, que la mise en demeure du 11 avril 2026 et l’assignation en référé engagée devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 9 juillet prochain ne sont pas de nature à révéler l’erreur que le préfet aurait commise quant à la portée du droit d’occupation revendiqué par le requérant. Il en va de même des quelques attestations de témoins qui se borne à reporter l’adresse du requérant au lieu indiqué par la mise en demeure. Enfin, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen individualisé de sa situation ne sont manifestement pas fondés, ainsi qu’il se déduit notamment de la motivation de l’arrêté telle que rappelée ci-avant. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 21 avril 2026.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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