Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 oct. 2025, n° 2501514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, par un arrêté du 20 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 900 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison séjour du refus de sa demande de titre de séjour, elle vit dans la crainte d’une interpellation pouvant conduire à un éloignement vers son pays d’origine où elle sera exposée à des conditions dégradantes et inhumaines, qu’elle est en grande difficulté pour prendre soin de ses enfants convenablement en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et qu’il est porté atteinte à ses droits de travailler et à sa vie familiale alors qu’elle est présente depuis 9 années sur le territoire et qu’elle est la mère d’enfants scolarisés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
*la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
*la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
* la décision méconnait les dispositions des articles L.423-21 et L423- 23 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit manifeste, dès lors que le préfet a considéré qu’elle était célibataire, alors qu’elle vit en concubinage avec le père de ses enfants, en situation régulière et qu’il n’a pas mentionné la présence en France de sa fratrie et de sa mère ;
*la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est présente sur le territoire depuis 9 années et qu’elle mène une vie familiale stable ;
* le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit, en omettant de considérer la situation actuelle dans son pays d’origine comme une situation humanitaire grave ;
*le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’appréciation et d’une erreur de droit manifeste, en considérant qu’elle ne répondait pas aux conditions de ressources, alors que son concubin travaille et subvient aux besoins de son foyer ;
* le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’appréciation et d’une erreur de droit manifeste, en considérant qu’elle n’avait pas souscrit à un contrat d’engagement au respect des principes de la République alors que cette obligation est entrée en vigueur postérieurement au dépôt de sa demande d’asile ;
*la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet de la Guyane n’a pas tenu compte du risque d’interpellation pouvant conduire à un éventuel éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d‘urgence n’est pas présumée ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2025, Mme A… persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2501513 par laquelle
Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1994, est, d’après ses déclarations, entrée sur le territoire en 2016. Le 15 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision implicite en date du 20 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, Mme A… se prévaut d’une part, de de ce qu’elle est exposée à une interpellation pouvant conduire à un éloignement. Toutefois, il n’est pas démontré que Mme A… ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, alors qu’au demeurant l’intéressée se borne à faire état d’éléments d’ordre général sur la situation prévalant à Haïti sans justifier de circonstances particulières à sa situation.
D’autre part, Mme A… se prévaut de ce que la décision en litige porte atteinte à ses droits à travailler et l’empêche de prendre convenablement soin de ses enfants. Toutefois, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire et n’établit pas que la décision attaquée affecterait gravement sa capacité à s’occuper de ses enfants. En tout état de cause, il ne ressort pas de l’instruction que la prise en charge des besoins des enfants de Mme A… dans l’attente du jugement au fond serait significativement compromise, dès lors que le conjoint de la requérante et père de ses enfants, bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et perçoit des prestations versées par la caisse d’allocations familiales de la Guyane. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme A… aux fins de suspension de l’arrêté en litige, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association sportive ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Code du travail ·
- Juridiction competente ·
- Emploi
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Prise en compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Référé
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Conclusion ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Voie de fait ·
- Domicile ·
- Département ·
- Logement ·
- Égalité de chances ·
- L'etat ·
- Contrainte
- Cantal ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Chercheur ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Surface de plancher ·
- Acte ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.