Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2409473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 7 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans un délai d’un mois en la munissant, dans cette attente, d’un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnaît les articles 11 de la convention franco-ivoirienne et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de ces stipulations et dispositions ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences que cette mesure emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de la gravité des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient de substituer les dispositions de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne à celles de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, l’intéressée, qui ne peut se prévaloir de ses années de présence régulière et non interrompue en sa qualité d’étudiante et de détentrice d’un titre de séjour mention « passeport talent / chercheur », ne remplit pas les conditions de ressources pour la délivrance d’une carte de résident de dix ans au titre des années 2020, 2021 et 2022.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 23 juin 1993, est entrée en France le 17 août 2013, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2013 au 15 août 2014. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2014 au 14 août 2015, régulièrement renouvelée jusqu’au 30 octobre 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent / chercheur » valable du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 30 novembre 2022. Le 22 août 2022, Mme A… a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « longue durée UE ». Par une ordonnance n° 2209748 rendue le 16 janvier 2023, la juge des référés, après avoir suspendu la décision du 14 septembre 2022 portant refus de cette demande, a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a, dans le cadre de ce réexamen, de nouveau refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’une carte de résident, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil (…) ». A ce titre, l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige, qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A… sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a considéré que la requérante ne justifiait pas, au regard de ses avis d’impôt sur les revenus de 2018, 2019 et 2020, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que d’une assurance maladie alors qu’il lui appartenait, en exécution de l’ordonnance n° 2209749 de la juge des référés du 16 janvier 2023, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… en tenant compte de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision en cause était légale, le préfet du Nord invoque, dans son mémoire en défense communiqué le 3 mars 2023 à Mme A…, les circonstances, d’une part, que cette dernière, dont la situation relève des exceptions prévues à l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne justifie pas d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident et d’autre part, que l’intéressée ne démontre pas avoir disposé de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins sur les années 2020 à 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 426-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : / (…) / 5° De la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ou L. 422-2 ; / (…) / 8° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue au 3° de l’article L. 421-9 ; (…) ». A ce titre, l’article L. 421-9 de ce code prévoit que : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent-salarié qualifié” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / (…) / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ». En outre, l’article L. 421-14 du même code dispose que : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans (…) ».
Contrairement à ce que fait valoir le préfet du Nord en défense, Mme A… justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins trois ans en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent / chercheur » valable du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019, et dont elle a obtenu le renouvellement jusqu’au 30 novembre 2022, non au titre du 3° de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le fondement de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifié à l’article L. 421-14 de ce code, lequel n’est pas au nombre des exceptions prévues à l’article L. 426-18.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, outre les rémunérations qu’elles a perçues résultant de l’exercice d’activités salariées successives depuis l’année 2020, dispose d’une épargne personnelle composée de divers placements financiers ouverts depuis 2020 à hauteur initiale de 33 000 euros et s’élevant, au titre de l’année 2024, à la somme de 44 984,52 euros. Il s’ensuit que l’intéressée, qui justifie au demeurant de son affiliation au régime général de la sécurité sociale de droit commun, fait état de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins.
Les motifs invoqués n’étant pas de nature à fonder légalement la décision attaquée, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée.
En revanche, compte tenu des éléments exposés aux points précédents, il y a lieu d’accueillir les moyens tirés du défaut d’examen sérieux et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles 11 de la convention franco-ivoirienne et L. 424-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que Mme A… remplissait l’ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 17 juin 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A… la carte de résident sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet du Nord de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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