Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, réf. urgents, 19 févr. 2026, n° 2603376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2026, M. A… B… demande au tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative d’annuler l’arrêté n° 2026/36 du 13 février 2026, notifié le 16 février 2026 à 12 heures, par lequel le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain sis 32 rue de la Briqueterie à Louvres (Val-d’Oise) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à la suite de sa notification, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son épouse doit se faire opérer le 20 février 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 350 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2026 à 10 heures.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
- les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et indique qu’il quittera le camp une fois que son épouse sera rétablie ;
- et les observations de MM. Lagouanelle et Martin représentant le préfet du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté 2026/36 du 13 février 2026, notifié le 16 février 2026 à 12 heures, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure les personnes installées illégalement sur le terrain sis 32 rue de la Briqueterie à Louvres (Val-d’Oise) de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à la suite de sa notification, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée. Par la présente requête, M. B…, un des occupants des lieux, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : « (…) La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué, à la lumière du rapport de la police intercommunale du 9 février 2026 versé à l’instance, non contesté par M. B…, que le campement en cause s’est illégalement raccordé au réseau public d’électricité et que ce branchement non conventionnel constitue un risque élevé d’électrocution et d’incendie, surtout en période de fortes pluies, tandis que le campement dans son ensemble occasionne de graves atteintes à la sécurité, en raison notamment de la proximité de bouteilles de gaz et d’un chantier de destruction avec désamiantage, nécessitant le passage d’engins de travaux à proximité du campement. Enfin, M. B… ne justifie pas que sa famille n’aurait pas accès aux terrains officiellement prévus pour les gens du voyage dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, eu égard à l’atteinte susévoquée à la sécurité, à la salubrité et à la santé publique, quand bien même l’épouse de Mme B… devrait se faire opérer le 20 février 2026, alors au demeurant que son obligation de devoir rester à Louvres pour raisons médicales n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
DANCOINELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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