Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2104307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 août 2021 et les 20 juillet et 16 septembre 2022 sous le n° 2104307, la société à responsabilité limitée (SARL) MCS Promotions, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 567 du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, d’une part, de respecter certaines dispositions du code de l’environnement et des arrêtés du 30 juin 1997 et du 12 décembre 2014, d’autre part, de régulariser sa situation administrative ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 568 du 14 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé des mesures conservatoires ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté portant mise en demeure en tant qu’il exige la régularisation de sa situation et d’annuler l’arrêté portant mesure conservatoire en tant qu’il l’oblige à évacuer les déchets de ferrailles, bois et véhicules hors d’usage.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 14 juin 2021 portant mise en demeure :
En ce qui concerne la mise en demeure de justifier de l’évacuation des déchets :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que la présence de ces terres est due à une situation exceptionnelle et temporaire, en raison du réaménagement du site SUEZ à Saint-Laurent-du-Var ;
— ces déchets ont été évacués ;
En ce qui concerne la mise en demeure de fournir les registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors qu’elle n’exerce pas d’activité de décharge ;
En ce qui concerne la mise en demeure de fournir les justificatifs du caractère inerte des déchets présents sur le site :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation car elle a produit les justificatifs exigés et le taux de fluorures de ces déchets est admissible ;
En ce qui concerne la mise en demeure de régulariser sa situation administrative pour ses activités de stockage :
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation car elle n’exerce pas d’activité de décharge et elle a déclaré l’activité qu’elle exerce, sous la nomenclature 2515 B ;
— seule une partie des parcelles est classée en zone NA ;
S’agissant de l’arrêté du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il a été notifié le même jour que l’arrêté portant mise en demeure ;
En ce qui concerne la mesure d’évacuation des déchets de ferrailles, de bois et de véhicules hors d’usage :
— l’évacuation des déchets de ferrailles, bois et véhicules hors d’usage n’est pas visée dans le dispositif de l’arrêté de mise en demeure ;
— le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui ordonner de procéder à l’évacuation de déchets dont la présence ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 août 2022 et le 23 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL MCS Promotions n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) GM, liquidateur judiciaire de la SARL MCS Promotions, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens d’ordre public tirés, d’une part, de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet pour mettre en demeure la SARL MCS Promotions de respecter les prescriptions de l’article 7.2 de l’arrêté du 30 juin 1997, en procédant à l’évacuation des déchets dépassant la capacité mensuelle traitée par l’installation, d’autre part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi en raison de l’application des dispositions de l’article R. 541-46 du code de l’environnement, abrogé le 28 mars 2021 par le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021.
II. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2205021, la SARL MCS Promotions, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 658 du 19 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a supprimé l’activité visée à l’article 2 de l’arrêté n° 567 du 14 juin 2021 et a prescrit la mise en sécurité du site ainsi que sa remise en état ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 659 du 19 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a rendue redevable d’une astreinte administrative jusqu’à satisfaction des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 567 du 14 juin 2021 ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 660 du 19 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a rendue redevable d’une amende administrative de 15 000 euros en raison du non-respect de l’arrêté n° 567 du 14 juin 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés du 19 août 2022 pris dans leur ensemble :
— elle ne pouvait faire l’objet des arrêtés du 14 juin 2021 dès lors qu’elle exerce une activité de recyclage et non de décharge ; l’illégalité de ces arrêtés rend illégaux ceux du 19 août 2022 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2022 portant suppression d’activité :
— il a été pris par une autorité incompétente dès lors que seul un décret pouvait prévoir une telle suppression ;
— elle a déclaré l’activité qu’elle exerce et a bien répondu aux observations qui lui avaient été faites par la préfecture puisque, à la suite d’échanges avec les services de l’Etat, elle a déposé une nouvelle déclaration le 15 septembre 2020 ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2022 la rendant redevable d’une astreinte administrative :
— dès lors qu’elle a répondu à la mise en demeure qui avait été prononcée, le préfet ne pouvait pas faire application de sanctions à son égard ;
— il est entaché d’erreur de fait ; le stockage de terres sur son terrain n’est dû qu’à une situation exceptionnelle et temporaire, qui n’est pas de son fait ; elle a transmis les justificatifs d’évacuation des déchets et justifie de ce que le taux de fluorures était admissible ; les déchets sous forme de ferrailles ont été entreposés par une autre société ;
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2022 la rendant redevable d’une amende administrative :
— dès lors qu’elle a répondu à la mise en demeure qui avait été prononcée, le préfet ne pouvait pas faire application de sanctions à son égard ;
— il est entaché d’erreur de fait ; le stockage de terres sur son terrain n’est dû qu’à une situation exceptionnelle et temporaire, qui n’est pas de son fait ; elle a transmis les justificatifs d’évacuation des déchets et justifie de ce que le taux de fluorures était admissible ; les déchets sous forme de ferrailles ont été entreposés par une autre société.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 février 2023 et le 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL MCS Promotions n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SELARL GM, liquidateur judiciaire de la SARL MCS Promotions, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12h00.
III. Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2302641, la SARL MCS Promotions, représentée par Me Kattineh-Borgnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son opposition au titre de perception émis le 14 octobre 2022 pour le recouvrement de l’amende de 15 000 euros, ensemble le titre de perception du 14 octobre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 15 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a produit tous les justificatifs demandés, et justifie notamment de l’évacuation des déchets et des terres en bordure du cours d’eau ;
— elle n’est pas à l’origine des déchets susceptibles d’engendrer une pollution du cours d’eau.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août et 24 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL MCS Promotions n’est fondé.
La requête a été communiquée à la SELARL GM, liquidateur judiciaire de la SARL MCS Promotions, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
— l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 ;
— l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
— l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) MCS Promotions exerce une activité de recyclage et de broyage de terres et de gravats sur le territoire de la commune de Saint-Jeannet. Elle a fait l’objet d’une inspection de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 20 avril 2021. Par un arrêté n° 567 du 14 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de fournir les justificatifs d’évacuation de déchets présents sur ses parcelles vers des installations autorisées à les recevoir dans un délai de cinq mois, les registres conformes à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement dans un délai de deux mois, les justificatifs du caractère inerte des déchets présents sur le site dans un délai de trois mois, et sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation administrative dans un délai de six mois, soit en déposant un dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement, soit en cessant ses activités et en procédant à la remise en état du site. Par un arrêté n° 568 du 14 juin 2021, le préfet des Alpes-Maritimes lui a ordonné, à titre conservatoire, d’évacuer les terres stockées le long des berges ainsi que les déchets de ferrailles, bois et véhicules hors d’usage dans un délai d’un mois. Par la requête enregistrée sous le n° 2104307, la SARL MCS Promotions demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Le 15 avril 2022, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a procédé à une nouvelle inspection du site, à l’issue de laquelle il a été estimé que les mises en demeure du 14 juin 2021 n’avaient pas été respectées. Par un arrêté n° 658 du 19 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a supprimé l’installation en cause et a prescrit la mise en sécurité du site ainsi que sa remise en état. Par un arrêté n° 659 du 19 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rendu la SARL MCS Promotions redevable d’une astreinte administrative, jusqu’à satisfaction des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 567 du 14 juin 2021. Par un arrêté n° 660 du 19 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rendu la SARL MCS Promotions redevable d’une amende administrative d’un montant de 15 000 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2205021, la SARL MCS Promotions demande au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés.
3. Le 14 octobre 2022, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur a émis un titre de perception à l’encontre de la SARL MCS Promotions pour le recouvrement de l’amende administrative de 15 000 euros. La SARL MCS Promotions a formé une opposition contre ce titre, qui a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes le 22 décembre 2022. Par la requête enregistrée sous le n° 2302641, la SARL MCS Promotions demande au tribunal l’annulation de cette décision de rejet, ensemble le titre de perception du 14 octobre 2022.
Sur la jonction :
4. Les requêtes de la SARL MCS Promotions enregistrées sous les nos 2104307, 2205021 et 2302641 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2104307 :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 juin 2021 portant mises en demeure :
5. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. () / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. () ». Aux termes de l’article L. 171-8 du même code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. () ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l’article L. 171-8 laisse au préfet le choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L’option ainsi ouverte en matière de sanctions n’affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
Quant à la mise en demeure de justifier de l’évacuation des déchets :
7. Aux termes de l’article 7.2 de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2515 : « Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). / La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination, sauf en cas de recyclage interne à l’installation ».
8. Il résulte du rapport de contrôle du 4 mai 2021 qu’au cours d’une visite sur le site de l’activité de la requérante le 20 avril 2021, l’inspection de l’environnement chargée des installations classées a constaté que la quantité de déchets, sous forme de terres et de gravats, présente sur le site dépassait largement la capacité mensuelle produite. Si la requérante, dont il est constant que l’activité est soumise aux dispositions citées au point précédent, soutient que cette situation revêtait un caractère exceptionnel et temporaire dès lors que ces déchets avaient vocation à être utilisés pour un chantier qui avait pris du retard, et que ces déchets ont été évacués, elle ne conteste pas ainsi utilement les constatations du rapport d’inspection. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de mettre en demeure la SARL MCS Promotions de justifier de l’évacuation de ces déchets, de sorte que les moyens tirés de l’erreur de fait, d’appréciation, et de ce que les déchets auraient été évacués sont inopérants et doivent être écartés.
Quant à la mise en demeure de fournir les registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement :
9. En premier lieu, en mettant en demeure la SARL MCS Promotions de fournir le registre prévu à l’article R. 541-46 du code de l’environnement, dont les dispositions étaient abrogées depuis le 28 mars 2021 en application de l’article 1er du décret du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, la mise en demeure doit être annulée dans cette mesure.
10. En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / () Traitement : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; / () Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. () « . D’autre part, aux termes de l’article R. 541-43 du même code : » I.-Pour l’application du I de l’article L. 541-7, les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans. () ".
11. Si la SARL MCS Promotions soutient que les dispositions de l’article R. 541-43 du code de l’environnement ne lui sont pas applicables dès lors qu’elle n’exploite pas une installation de traitement de déchets mais de recyclage de ceux-ci, il résulte des dispositions citées au point précédent que le traitement des déchets s’entend comme toute opération de valorisation de ces derniers, tel que le recyclage. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
Quant à la mise en demeure de fournir les justificatifs du caractère inerte des déchets présents sur le site :
12. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées : « () l’exploitant s’assure au minimum que les déchets respectent les valeurs limites des paramètres définis en annexe II ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Concernant les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, après justification particulière et sur la base d’une étude visant à caractériser le comportement d’une quantité précise d’un déchet dans une installation de stockage donnée et son impact potentiel sur l’environnement et la santé, les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l’annexe II peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. Cette adaptation pourra notamment être utilisée pour permettre le stockage de déchets dont la composition correspond au fond géochimique local. / En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l’arrêté ne peuvent pas dépasser d’un facteur 3 les valeurs limites mentionnées en annexe II. () ».
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse réalisé le 20 avril 2021 par le laboratoire Eurofins sur un échantillon de terres issues du chantier « Villa Arty », que le taux de fluorures contenus dans ces déchets était de 13,8 milligrammes par kilogramme de matière sèche, dépassant ainsi la valeur limite de 10 milligrammes par kilogramme de matière sèche fixée par l’annexe II de l’arrêté du 12 décembre 2014. Si la requérante soutient que l’article 6 du même arrêté permet un dépassement inférieur à un facteur 3 de ces valeurs limites, cet article 6, au demeurant applicable aux installations relevant de la rubrique 2760 à laquelle la requérante conteste appartenir, se borne à prévoir la possibilité pour le préfet d’adapter par arrêté les valeurs limites à respecter par les déchets visés par l’annexe II, et la requérante n’allègue pas avoir bénéficié d’un tel arrêté préfectoral. En outre, ni la circonstance que des décharges auraient accepté ses déchets ni le fait que le rapport d’analyse ne mentionne pas de facteur d’incertitude ne sont de nature à démontrer qu’elle respecterait les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2014. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et d’appréciation doivent être écartés.
Quant à la mise en demeure de régulariser sa situation administrative :
14. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux : " () le présent arrêté s’applique aux installations de stockage de déchets non dangereux relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, que les déchets proviennent d’un ou plusieurs producteurs, y compris aux installations exploitées par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production. / () Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté : / () – pour une durée inférieure à un an si les déchets sont destinés à élimination ; ou / – pour une durée inférieure à trois ans si les déchets sont destinés à valorisation ; () ".
15. Pour mettre en demeure la SARL MCS Promotions de régulariser sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que, dès lors qu’une quantité importante de déchets était stockée sur le site de la requérante depuis plus d’un an, elle devait être regardée comme exerçant l’activité relevant de l’enregistrement ou de l’autorisation sous la rubrique n° 2760, visant, notamment, les installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée et les installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique. Toutefois, il résulte de l’instruction que les déchets à l’origine de la mise en demeure sont destinés à être valorisés dans le cadre du réaménagement d’un site du groupe Suez. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur la circonstance que les déchets étaient entreposés sur le site de la requérante depuis plus d’un an seulement pour prononcer la mise en demeure attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé, la mise en demeure faite à la SARL MCS Promotions de régulariser sa situation administrative doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires :
16. L’arrêté du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires, qui a été pris en application de la mise en demeure faite à la SARL MCS Promotions de régulariser sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, n’aurait pu légalement être pris sans cette dernière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la requérante, l’arrêté du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 portant mises en demeure, en tant qu’il met en demeure la SARL MCS Promotions de régulariser sa situation administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2205021 :
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 août 2022 portant suppression d’activité :
18. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « () II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages () ».
19. L’arrêté du 19 août 2022 portant suppression d’activité, qui a été pris en application de la mise en demeure faite à la SARL MCS Promotions de régulariser sa situation administrative sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, n’aurait pu légalement être pris sans cette dernière. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par la requérante, l’arrêté du 19 août 2022 portant suppression d’activité doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 portant mises en demeure, en tant qu’il met en demeure la SARL MCS Promotions de régulariser sa situation administrative.
En ce qui concerne les arrêtés du 19 août 2022 portant astreinte et amende administratives :
20. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " () II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s’appliquent à l’astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. () « . Aux termes de l’article L. 171-7 du même code : » () [L’autorité administrative] peut faire application du II de l’article L. 171-8 aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. () ".
21. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la circonstance que la SARL MCS Promotions a répondu à la mise en demeure du 14 juin 2021 fasse obstacle à ce que le préfet prenne une des mesures prévues par l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
22. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas lui infliger d’astreinte ni d’amende administratives dès lors qu’elle a respecté les mises en demeure prononcées par l’arrêté du 14 juin 2021 sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Cependant, le rapport de l’inspection des installations classées du 20 juin 2022, rédigé à la suite d’une visite sur site du 15 avril 2022, indique que l’exploitant n’a fourni aucun des éléments exigés par l’arrêté de mise en demeure. Ces constatations ne sont pas sérieusement contredites par la requérante, qui n’établit pas avoir procédé à l’évacuation des déchets stockés sur son site par la production de justificatifs antérieurs à l’arrêté de mise en demeure, ne conteste pas ne pas avoir fourni le registre prévu à l’article R. 541-43 du code de l’environnement qui lui est pourtant applicable pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, et n’a pas justifié du caractère inerte des déchets pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13. En outre, si la requérante soutient avoir évacué les déchets entreposés le long des berges et que la présence des ferrailles ne lui est pas imputable, ces circonstances sont inopérantes dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur le non-respect de l’arrêté portant mesures conservatoires pour prononcer l’astreinte et l’amende en litige.
23. Toutefois, l’astreinte prononcée par l’arrêté du 19 août 2022, d’un montant de 150 euros par jour jusqu’au 90e jour, 500 euros par jour du 91e au 180e jour puis 1 500 euros par jour à partir du 181e jour, et l’amende prononcée par l’arrêté du même jour, d’un montant de 15 000 euros, se fondent également sur la circonstance que la SARL MCS Promotions n’a pas procédé à la régularisation de sa situation administrative, comme l’y enjoignait l’arrêté de mise en demeure du 14 juin 2021. Il y a lieu de tenir compte de l’annulation de cette décision, ainsi que de l’annulation de la mise en demeure de produire le registre prévu à l’article R. 541-46 du code de l’environnement, en ramenant par voie de conséquence le montant de l’astreinte dont est redevable la SARL MCS Promotions à 60 euros par jour jusqu’au 90e jour, 200 euros par jour du 91e au 180e jour puis 600 euros par jour à partir du 181e jour et en ramenant le montant de l’amende dont est redevable la SARL MCS Promotions à la somme de 6 000 euros.
Sur les conclusions de la requête n° 2302641 :
24. La SARL MCS Promotions, qui ne soulève que des moyens portant sur l’existence de la créance, doit être regardée comme ne contestant que la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son opposition au titre de perception émis le 14 octobre 2022 pour le recouvrement de l’amende de 15 000 euros.
25. Si la requérante soutient avoir procédé à l’évacuation des déchets stockés sur son site ainsi que la mettait en demeure l’arrêté du 14 juin 2021, elle ne l’établit pas par la seule production du justificatifs antérieurs à l’arrêté de mise en demeure. En outre, si la requérante indique avoir évacué les déchets entreposés le long des berges et que la présence des ferrailles ne lui est pas imputable, ces circonstances sont inopérantes dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas fondé sur le non-respect de l’arrêté portant mesures conservatoires pour prononcer l’amende à l’origine du titre de perception en litige.
26. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la réduction de l’amende administrative prononcée au point 23 du présent jugement, en déchargeant par voie de conséquence la SARL MCS Promotions d’une somme de 9 000 euros et en annulant la décision du 22 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’elle laisse à la charge de la société requérante une somme supérieure à 6 000 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL MCS Promotions est seulement fondée à demander d’une part, l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2021 portant mises en demeure en tant qu’il la met en demeure de fournir le registre prévu par l’article R. 541-46 du code de l’environnement et en tant qu’il la met en demeure de régulariser sa situation administrative, de l’arrêté du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires et de l’arrêté du 19 août 2022 portant suppression d’activité, d’autre part, à ce que l’astreinte dont l’a rendue redevable l’arrêté du 19 août 2022 soit ramenée à 60 euros par jour jusqu’au 90e jour, 200 euros par jour du 91e au 180e jour puis 600 euros par jour à partir du 181e jour, et à ce que l’amende dont l’a rendue redevable l’arrêté du 19 août 2022 soit ramenée à la somme de 6 000 euros et enfin, à être déchargée de la somme de 9 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL MCS Promotions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 567 du 14 juin 2021 est annulé en tant qu’il met en demeure la société MCS Promotions de fournir le registre prévu à l’article R. 541-46 du code de l’environnement et en tant qu’il la met en demeure de régulariser sa situation administrative.
Article 2 : L’arrêté n° 568 du 14 juin 2021 portant mesures conservatoires et l’arrêté n° 658 du 19 août 2022 portant suppression d’activité sont annulés.
Article 3 : Le montant de l’astreinte dont est redevable la SARL MCS Promotions est ramené à la somme de 60 euros par jour jusqu’au 90e jour, 200 euros par jour du 91e au 180e jour, puis 600 euros par jour à partir du 181e jour.
Article 4 : Le montant de l’amende dont est redevable la SARL MCS Promotions est ramené à la somme de 6 000 euros.
Article 5 : La décision du 22 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée en tant qu’elle laisse à la charge de la société requérante une somme supérieure à 6 000 euros et la SARL MCS Promotions est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 000 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la SARL MCS Promotions est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée MCS Promotions, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GM représentée par Maîtres Garnier et Mariettan.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
P. LOUSTALOT-JAUBERTLa présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
Nos 2104307, 2205021, 2302641
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-321 du 25 mars 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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