Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2536164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction et, à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-audience, en renvoyant l’affaire en formation collégiale ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son retour en détention ordinaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui doit être présumée dès lors que le régime du quartier de lutte contre la criminalité organisée est équivalent à celui de l’isolement carcéral, est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement son état de santé, déjà dégradé, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle, aux réveils nocturnes, à la rupture des liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et de plusieurs vices de procédures en l’absence de recueil de l’avis du juge de l’application des peines, en raison du non-respect de la procédure contradictoire, de l’irrégularité de la notification de l’acte et de l’absence de tout recours effectif. De plus, la décision attaquée méconnait l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et d’une erreur d’appréciation, et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2536162 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, l’urgence ne saurait être présumée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que cette décision aggrave significativement son état de santé, déjà dégradé, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle, aux réveils nocturnes imposés, à la rupture de ses liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’instruction que M. A… est en détention provisoire depuis le 27 février 2024 dans le cadre d’une affaire de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, acquisition non autorisée de matériel de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie A ou B, blanchiment, non justification de ressources ou de l’origine d’un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant à une association de malfaiteurs, ou une personne en relation habituelle avec l’auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants. Il résulte également de l’instruction que compte tenu de ces éléments, de son profil et du risque d’évasion, il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, puis placé à l’isolement, mesure prolongée en dernier lieu par une ordonnance du 14 septembre 2025. Par une décision du 17 novembre 2025, l’administration a décidé le transfert de M. A… dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée au centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe, pour une durée d’un an.
Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. A…, qui n’établit pas l’état de santé dégradé dont il se prévaut, ni l’absence d’une prise en charge adaptée, ni subir des fouilles brutales à chaque fois qu’il sort de sa cellule et subir des fouilles à nu systématiques après chaque contact avec une personne extérieure, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
En outre, si M. A… invoque l’atteinte grave portée à son droit à mener une vie privée et familiale, aucun élément n’est produit quant à sa famille, et notamment relatif à la fréquence des visites de celle-ci lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire de Marseille puis à la Maison centrale de Saint Maur, ne justifiant pas ainsi que l’exécution de la décision le plaçant en quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait des conséquences sur le maintien de ses liens familiaux, l’intéressé se bornant à soutenir que « sa compagne et ses enfants » vivent en Corse, à près de 1 500 kilomètres de l’établissement où il est actuellement incarcéré, et qu’il a renoncé à ce que ses enfants viennent lui rendre visite.
Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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