Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2406846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406846 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 4 mars 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Bougassas, demande au tribunal :
1°) d’assurer, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l’exécution du jugement n° 2001289 du 14 juin 2023, par lequel le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur lui a refusé la validation du master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019, ensemble la décision du 16 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, d’autre part, enjoint à l’université Côte d’Azur de procéder à un réexamen de la situation de Mme B, en tenant compte du motif d’annulation retenu, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et enfin, a mis à la charge de l’université la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’université n’a pas exécuté le jugement précité malgré ses demandes répétées en ce sens.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2001289 rendu le 14 juin 2023, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le président de l’université Côte d’Azur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté le jugement n° 2001289 du 14 juin 2023 en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et qu’il lui est impossible d’exécuter les autres dispositions du jugement.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2024, Mme C B épouse A maintient ses conclusions à fin d’exécution et demande que l’astreinte soit fixée à 300 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois à partir de la notification du jugement du 14 juin 2023 et qu’elle soit liquidée.
Elle soutient que l’université ne justifie de l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteuse ;
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Une note en délibérée produite pour Mme B a été enregistrée le 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’exécution du jugement :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par jugement n° 2001289 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur lui a refusé la validation du master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019, ensemble la décision du 16 janvier 2020 rejetant son recours gracieux, d’autre part, enjoint à l’université Côte d’Azur de procéder à un réexamen de la situation de Mme B, en tenant compte du motif d’annulation retenu, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et enfin, mis à la charge de l’université la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, l’université Côte d’Azur a versé la somme de 1 000 euros que le tribunal a mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la demande d’exécution en ce qu’elle concerne la condamnation de l’université à verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, par le jugement n° 2001289 du 14 juin 2023, le tribunal a considéré que les décisions attaquées étaient illégales dès lors que les modalités de contrôle des connaissances du master 2 suivi par la requérante, fixées par le procès-verbal du 3 octobre 2014 de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique au titre de l’année 2014-2015 et prorogées depuis n’étaient pas applicables à la requérante en l’absence de délibération prorogeant ces modalités pour l’année 2018-2019 et dès lors qu’il n’était pas établi par l’université que la requérante avait reçu un livret de présentation et une fiche explicative dédiée contenant les modalités de contrôle des connaissances. Le tribunal a annulé pour ce motif la décision refusant la validation du master 2 de la requérante ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et a enjoint à l’université de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
5. Si, l’annulation des décisions de l’université n’a pas pour effet de permettre à Mme B une admission automatique à l’examen en cause, l’exécution du jugement implique néanmoins, compte-tenu du motif d’annulation retenu, que l’université Côte d’Azur adopte régulièrement, au titre de l’année universitaire 2018-2019 et conformément aux dispositions alors applicables, les modalités de contrôle des connaissances du master 2 suivi par la requérante en les faisant adopter par une délibération de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique et les porte à la connaissance de Mme B. Il appartiendra alors à l’université de réexaminer les résultats de la requérante au regard de ces modalités. En effet, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’éducation que les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances doivent être déterminées pour chaque année universitaire dans chaque établissement.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’université Côte d’Azur d’adopter les modalités de contrôle des connaissances du master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019 et de réexaminer les résultats de la requérante au regard de ces modalités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n’y a en revanche plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par Mme B en ce qu’elle vise l’article 3 jugement n° 2001289 du 14 juin 2023 du tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Université Côte d’Azur une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DE C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’exécution présentées par Mme B épouse A en tant qu’elle concerne la condamnation de l’université Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Côte d’Azur d’adopter les modalités de contrôle des connaissances du master 2 psychologie parcours « psychologies interculturelles, clinique du lien social, des situations de crises et des traumatismes » au titre de l’année universitaire 2018 – 2019 et de réexaminer les résultats de la requérante au regard de ces modalités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L’Université Côte d’Azur versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande d’exécution présentée par Mme B épouse A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à l’université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
N°2406846
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