Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2425708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A C B représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 16 juin 1987, est entré en France le 15 décembre 2017 sous couvert d’un visa D. Le 2 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par l’arrêté attaqué du 20 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. M. C B justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, résider sur le territoire français de manière habituelle depuis décembre 2017, soit depuis près de huit ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il ressort des pièces du dossier que titulaire d’un diplôme de technicien de maintenance climatisation obtenu à Tunis en 2011, il a effectué un stage au sein de la société ARCE pour la période allant de décembre 2017 à septembre 2018 en qualité de technicien en froid commercial et climatisation. Satisfaite de son travail, cette entreprise l’a embauché par dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de monteur frigoriste. Il produit notamment ses bulletins de salaires depuis juillet 2019 pour un salaire de 1 475 euros net en 2024 et justifie ainsi d’une ancienneté au travail avec le même employeur de 5 ans et un mois à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que son employeur le soutient dans sa démarche de régularisation et a produit un « pack employeur » comprenant la déclaration d’embauche, un extrait K-bis et le relevé de ses cotisations URSSAF. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C B un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
4. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. C B une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. C B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. C B une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans un délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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