Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 déc. 2025, n° 2409725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’était pas compétent pour prononcer son expulsion, seul le ministre de l’intérieur ayant compétence en application des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été avisé de l’engagement de la procédure d’expulsion en méconnaissance des dispositions de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée par une ordonnance du 1er août 2025, en dernier lieu, au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né 24 juillet 1991 à Tahla (Maroc), déclare être entré en France en 1992 à l’âge d’un an par le biais du regroupement familial. Il a été mis en possession, du 18 mai 2005 au 17 mai 2010, d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a ensuite été titulaire d’une carte de résident valable du 10 février 2010 au 9 février 2020, puis, dans le cadre de la demande de renouvellement de cette carte, a été mis en possession de récépissés dont le dernier était valable jusqu’au 11 juillet 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion le 12 juin 2024, le préfet du Nord a ordonné l’expulsion de M. C… et en a fixé le pays de destination. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / (…) 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. / . 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/ (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ».
3.
Il est constant que M. C… est entré en France à l’âge d’un an, avec sa mère, par la voie du regroupement familial. Il a fait l’objet de plusieurs condamnations pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement notamment pour des faits de tentative d’escroquerie en récidive. Par conséquent, M. C…, bien qu’il soit présent sur le territoire français depuis au moins l’âge de treize ans et se prévale de l’ancienneté de sa résidence et de sa qualité de parent d’enfant français, entrait du fait de cette condamnation dans l’un des cas prévus à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluant la protection renforcée prévue par cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder que sur les dispositions de l’article L. 631-3 du CESEDA pour édicter à son encontre un arrêté d’expulsion doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
5.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’arrêté d’expulsion pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ressortait, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du même code, de la compétence du préfet de département. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, nommé préfet du Nord par décret du 17 janvier 2024, publié au journal officiel du 18 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 11 juillet 2024 aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ».
7.
Il ressort des pièces du dossier que le 23 mai 2024 à 15 h 25, M. C… a reçu notification par un fonctionnaire de police du bulletin d’engagement de la procédure d’expulsion établi par la préfecture du Nord le 22 mai 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué prononçant son expulsion du territoire français aurait méconnu les dispositions du 1o de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir été avisé de l’engagement de la procédure d’expulsion, doit être écarté.
8.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
9.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
10.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. C… a fait l’objet de plus de vingt condamnations, entre 2005 et 2024 et a, en conséquence de ces condamnations, été incarcéré pour une durée totale de 12 ans et 11 mois, pour des faits de violence, notamment sur des personnes dépositaires de l’autorité publique ainsi que sur sa conjointe, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de tentatives d’escroquerie. Par ailleurs, la commission d’expulsion, dans son avis favorable à son expulsion, a relevé que M. C… ne semblait pas remettre en question son comportement et ne justifiait pas s’inscrire dans un parcours d’insertion professionnelle. En outre, si M. C… justifie disposer d’attaches familiales en France, à savoir ses parents et une tante y résidant de manière régulière ainsi que ses demi-sœurs de nationalité française, il ne soutient pas entretenir avec eux des liens d’une particulière intensité et dont la poursuite serait impossible en cas d’expulsion. De plus, M. C…, ne justifie qu’à compter de juillet 2022, de démarches auprès du tribunal judiciaire et des services de l’aide sociale à l’enfance concernant sa fille née en 2017 et placée auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis l’âge de douze mois, en vue d’obtenir tout d’abord un droit de correspondance, qu’il n’a exercé que plusieurs mois après en avoir reçu l’autorisation, puis un droit de visite dont la réalité de la mise en œuvre n’est pas rapportée. Par suite, et alors même qu’il aurait vécu l’essentiel de sa vie en France, le préfet du Nord qui a légalement pu considérer que le comportement de M. C… représentait une menace grave à l’ordre public compte tenu des multiples condamnations, dont certaines très récentes, et de la gravité des faits reprochés à l’intéressé, n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de ce dernier. M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en prononçant son expulsion aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du nord a prononcé son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de justice ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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