Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 19 septembre 2024, n° 2206782
TA Grenoble
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une autorité compétente en vertu d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la date de délivrance du permis

    La cour a jugé que cette erreur n'avait pas d'incidence sur la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe du contradictoire

    La cour a jugé que le préfet était en situation d'urgence et que la procédure contradictoire n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait agi sans commettre d'erreur d'appréciation compte tenu de la gravité de l'infraction.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 19 sept. 2024, n° 2206782
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206782
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 19 septembre 2024, n° 2206782