Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 sept. 2024, n° 2206782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Griotier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 23 août 2022 par laquelle le sous-préfet de La Tour du Pin a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réduire la suspension administrative de son permis de conduire à une durée de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’une erreur de fait dès lors que son permis de conduire a été délivré le 3 février 2017 ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît le principe du contradictoire prévu aux articles L. 122-1, L. 122-2, L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été contrôlé positif aux stupéfiants le 22 août 2022 sur le territoire de la commune de Villefontaine. Par un arrêté du 23 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Magalie Malerba, secrétaire générale adjointe de la sous-préfecture de La Tour du Pin, en vertu d’un arrêté du 2 février 2022 pris par le préfet de l’Isère et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Isère, d’une délégation en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise, à l’effet de signer notamment les décisions relatives à la suspension de permis de conduire jusqu’à six mois. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité.
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 de ce code. Elle précise l’identité et l’adresse de l’intéressé et relève que M. A a été contrôlé positif aux stupéfiants le 22 août 2022 sur le territoire de la commune de Villefontaine. Elle précise également que cette infraction justifie, en raison du danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, une suspension provisoire pour une durée de six mois du permis de conduire de M. A. Ainsi, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la circonstance que la décision serait entachée d’une erreur de fait quant à la date de délivrance du permis de conduire de M. A est sans incidence sur sa légalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 121-2 du même code dispose : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ".
6. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été pris au motif que M. A a été contrôlé positif aux stupéfiants au volant de son véhicule. Eu égard au délai de soixante-douze heures laissé au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire et à la gravité de l’infraction commise par M. A, le préfet de l’Isère doit être regardé comme ayant été placé dans une situation d’urgence pour l’application des dispositions précitées. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route citées ci-dessus, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ou du principe général des droits de la défense, faute pour le préfet de l’avoir mis à même de présenter ses observations.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la gravité de l’infraction commise et au danger que ce comportement de conduite créé pour tous les usagers de la route, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Isère, a, par l’arrêté contesté, prononcé pour une durée de cinq mois la suspension de la validité de son permis de conduire sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, sans que le requérant ne puisse se prévaloir des conséquences de cette mesure sur son activité professionnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l’Isère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président,
J-P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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