Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 mai 2026, n° 2604992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… D…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 mars 2026 par lesquels le préfet de l’Ain, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, d’une part, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans le délai de sept jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de sa fille tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
- les observations de Me Bescou, pour M. D…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
- en présence de M. D…,
- le préfet de l’Ain n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien né le 3 juin 1987, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 mars 2026 par lesquels le préfet de l’Ain, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est le père d’une enfant de nationalité turque née le 9 novembre 2019, issue de son union avec Mme A… C… qui réside en France et de laquelle il est divorcé. Par jugement du 10 mars 2025, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a fixé la résidence habituelle de cette enfant au domicile de sa mère et dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents ou, à défaut, que le père exercera ses droits de visite et hébergement les samedis et dimanches des semaines impairs de 10 à 18h. Par cette ordonnance, le juge aux affaires familiales a également condamné le père au paiement d’une pension alimentaire de 80 euros. Mme C… atteste que M. D… est présent et impliqué dans la vie quotidienne de leur fille, qu’il récupère très régulièrement sa fille en semaine pour déjeuner avec elle, puis la raccompagne à l’école, qu’il l’accueille un week-end sur deux ainsi que certaines nuits, et qu’il est à jour du paiement de la pension alimentaire de 80 euros par mois. Ces éléments sont corroborés par les pièces du dossier, en particulier par l’attestation du directeur d’école de sa fille, par les relevés bancaires de son compte faisait état des virements pour le paiement de la pension alimentaire et par des photographies de M. D… en compagnie de son enfant. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. D… est fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2026 l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, lequel est de vivre auprès de ses deux parents, et méconnaît ainsi les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre chacune des décisions, que la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a fait obligation à M. D… de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que les décisions du même jour, dépourvues en conséquence de base légale, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». L’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Ain se prononce à nouveau sur la situation de M. D… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, le présent jugement, qui n’annule aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont M. D… ferait éventuellement l’objet dans le système d’information Schengen. Les conclusions à fin d’injonction présentée à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 mars 2026 du préfet de l’Ain sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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