Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2303697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Mathis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 14 novembre 2022, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont entachées d’erreur de fait, d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de leur situation ;
- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen de leur situation particulière ;
- elle sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’étude de leur vulnérabilité en application de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaissent les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée le 3 juillet 2023 à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Galtier, rapporteure, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants turcs nés en 1980 et 1987, sont irrégulièrement entrés en France selon leurs allégations le 28 juillet 2022. Le 14 novembre 2022, ils ont présenté une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi que la décision du 30 janvier 2023 ayant rejeté implicitement leur recours administratif préalable.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement une position. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
A la suite du refus de leur accorder les conditions matérielles d’accueil par la décision du 14 novembre 2022, M. et Mme A… ont formé, le 30 novembre 2022, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 précité. Le silence gardé sur ce recours pendant deux mois a fait naître, le 30 janvier 2022, une décision implicite de rejet. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision s’est substituée à celle du 14 novembre 2022. Par suite, M. et Mme A…, qui ne sont pas recevables à contester la décision du 14 novembre 2022, doivent être regardés comme demandant uniquement l’annulation de la décision du 30 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai fixé par
l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée de l’intéressé en France. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ».
L’OFII, qui n’a pas présenté d’écritures en défense avant la clôture de l’instruction, n’établit pas que la vulnérabilité de M. et Mme A… et de leur famille a été examinée préalablement au rejet de leur demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant le refus en litige du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 30 janvier 2023 ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme A… contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation prononcée au point 7 implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions présentées par M. et Mme A… au titre des frais d’instance étant dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. et Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et Mme B… A…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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