Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 mai 2026, n° 2606202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 mars et le 3 et 7 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser directement à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et est disproportionnée.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 mars et 8 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a transmis les pièces utiles au dossier et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ziane, représentant M. B… A… C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant malien né le 15 mai 1997 déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 19 mars 2026, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… A… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B… A… C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-08 du 18 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Léonie Dournaux, secrétaire administrative de classe supérieure à la préfecture, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du cheffe et de l’adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, toute décision d’obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant ou non le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions et les décisions d’interdiction sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les éléments de fait qui ont conduit à son édiction. À cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A… C…. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ainsi que de l’absence d’examen particulier de sa situation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… C… soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte aux dispositions susmentionnées, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2003, qu’il a entrepris de nombreuses démarches en vue de régulariser sa situation, et qu’il y a été scolarisé puis y a exercé une activité professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, si M. A… C… invoque la nécessité de sa présence auprès de sa mère, laquelle réside en France et est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 4 mai 2026, en faisant valoir que son état de santé nécessiterait un suivi médical régulier et pluridisciplinaire traduisant une situation de vulnérabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que les examens médicaux produits ne mettent en évidence aucune pathologie de nature à justifier une telle nécessité. En outre, ces documents n’attestent pas, de la part des praticiens, l’existence de difficultés particulières rendant nécessaire une assistance dans les actes de la vie quotidienne. Enfin, si M. A… C… produit une attestation au soutien de ses allégations, celle-ci n’est pas datée et ne permet dès lors pas d’être regardée comme antérieure à la décision attaquée. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…); (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine, pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, non contesté, que M. A… C…, qui déclare être entré en France en 2022, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni s’y être maintenu muni d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, la circonstance que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif justifiant l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige et que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif.
10. Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 7 du présent jugement, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé, dont serait entaché l’arrêté attaqué, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français
11. M. A… C… soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et présenterait un caractère disproportionné. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision serait disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… C… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, son conseil Me Ziane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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