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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 6 mai 2024, n° 2109043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2020, N° 1704951 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, le 10 juillet 2021, le 23 février 2023, le 25 septembre 2023, le 20 février 2024, le 8 mars 2024 et le 28 mars 2024, Mme D C et M. A B, représentés par Me de La Ferté-Sénectère, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) à leur verser la somme de 1 023 412,15 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public VNF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’illégalité de la décision du 13 mars 2017 est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public VNF ;
— l’illégalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le déplacement d’office de leur bateau est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public VNF ;
— la méconnaissance du protocole transactionnel du 10 juin 2014 est constitutive d’une illégalité fautive susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public VNF ;
— l’absence d’exécution du jugement du 9 novembre 2020 est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de l’établissement public VNF ;
— en refusant de leur attribuer un emplacement dans le bras de Meudon, l’établissement public VNF leur a réservé un traitement différencié ;
— ces faits leur ont causé un préjudice financier évalué à 1 003 412,15 euros et un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021, le 24 mars 2023, le 22 février 2024 et le 18 mars 2024 l’établissement public VNF, représenté par Me Salles, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, et à ce que soit mis à la charge de M. B et de Mme C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-11 du code de justice administrative ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public ;
— les observations de Me de La Ferté-Sénèctère représentant M. B et Mme C ;
— et les observations de Me Salles, représentant l’établissement public VNF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. A B sont propriétaires d’un bateau dénommé « Gerfaut » stationnant sur la Seine dans le bras de Meudon, sur la commune de Sèvres, depuis le 27 avril 2006. Par un jugement n° 1009455 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à M. B de procéder à l’enlèvement de son bateau dénommé « Gerfaut » et de le déplacer hors du domaine public fluvial dans un délai d’un mois sous peine d’un déplacement d’office, à ses frais, par l’établissement public Voies Navigables de France (VNF). Toutefois, un accord transactionnel a été conclu, le 10 juin 2014, entre VNF et l’association Universeine, à laquelle a adhéré M. B, portant sur la question de la dangerosité du stationnement sur le domaine public fluvial dans le bras de Meudon. A la suite des résultats de l’étude réalisée dans ce cadre, les requérants ont déposé une candidature afin d’obtenir l’un des sept emplacements disponibles. Par un courrier du directeur territorial « Bassin de la Seine » de VNF du 13 mars 2017, cette candidature a été rejetée et il a été enjoint aux requérants de quitter l’emplacement qu’ils occupent dans un délai de deux mois. Par un courrier du 15 mai 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a informé les requérants qu’une procédure de déplacement d’office allait être engagée et qu’il accordait le concours de la force publique. Par une décision du 30 mai 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a informé M. B du déclenchement de cette procédure et de sa date de réalisation. Par deux jugements n°s 1704951 et 1805184 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 13 mars 2017 et 30 mai 2018. Par une demande préalable du 11 mars 2021 réceptionnée le lendemain par VNF, les requérants ont demandé à être indemnisés de la somme de 900 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis. En l’absence de réponse de l’établissement les requérants demandent au tribunal l’indemnisation de leurs préjudices financiers et moral à hauteur de 1 023 412,15 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
3. L’établissement public VNF fait valoir que la requête méconnaît les dispositions précitées au point 2 dès lors qu’elle ne contient aucun moyen de légalité intelligible. La requête et les mémoires complémentaires contiennent toutefois l’exposé de moyens de légalité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité de la décision du 13 mars 2017 :
4. Toute illégalité fautive est, en principe et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices invoqués, dont il appartient au demandeur d’établir la réalité et le bien-fondé.
5. Par un jugement n° 1704951 du 9 novembre 2020 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la décision du 13 mars 2017 a été annulée au motif qu’elle se fondait sur des faits matériellement inexacts. Par voie de conséquence, VNF a entaché sa décision d’une illégalité fautive, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’illégalité de l’évacuation :
6. Par un jugement n° 1805184 du 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place une procédure de déplacement d’office. Si les requérants se prévalent de cette illégalité fautive, celle-ci ne peut toutefois pas être imputée à VNF, qui n’est pas l’auteur de la décision litigieuse. Par suite, sa responsabilité ne peut être engagée de ce fait.
En ce qui concerne le défaut d’exécution du jugement n° 1704951 du 9 novembre 2020 :
7. Les requérants soutiennent que la responsabilité de VNF doit être engagée du fait du défaut d’exécution du jugement n° 1704951, rendu le 9 novembre 2020, par lequel la décision du 13 mars 2017 a été annulée, dès lors que l’établissement ne leur a délivré aucune autorisation afin d’occuper un emplacement dans la zone du bras de Meudon. Toutefois, à supposer ces conclusions recevables dans le cadre de la présente instance, l’exécution de ce jugement, qui ne prévoyait aucune injonction adressée à VNF, n’impliquait pas de leur délivrer une telle autorisation, de sorte que le jugement ne peut être regardé comme inexécuté. Par suite, la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée de ce fait.
En ce qui concerne la méconnaissance du protocole transactionnel :
8. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ».
9. Aux termes de l’article 2 de l’accord transactionnel du 10 juin 2014 : " Les propriétaires de bateaux conviennent des dispositions suivantes : () ils s’engagent à reconnaitre la validité des résultats de l’étude, quels qu’ils soient ; () Dans le cas où l’étude confirmerait le caractère dangereux du stationnement permanent : – les propriétaires de bateaux s’engagent à quitter la zone occupée irrégulièrement dans le délai de 2 mois suivant le porté à connaissance des résultats ; Dans le cas où l’étude ne permettrait pas de confirmer l’existence d’un danger spécifique et avéré : – les propriétaires de bateaux s’engagent à déposer une demande de convention d’occupation temporaire dans le cadre du règlement sur les bateaux-logement du 29 mars 2012 pris par délibération du Conseil d’administration de VNF. VNF convient des dispositions suivantes vis-à-vis des propriétaires de bateaux signataires du présent protocole : -VNF s’engage à reconnaitre la validité des résultats de l’étude quels qu’ils soient ; -VNF n’engagera pas de nouvelles procédures judiciaires y compris de demande de liquidation d’astreintes à l’encontre des propriétaires de bateaux signataires du présent protocole qui auront tenu leurs engagements ; () Dans le cas où l’étude confirmerait le caractère dangereux du stationnement permanent – VNF s’engage à procéder par tous moyens à la libération de la zone interdite. Dans le cas où l’étude ne permettrait pas de confirmer l’existence d’un danger spécifique et avéré () – en cas d’avis favorable des Maires, VNF s’engage à délimiter ladite zone autorisée et à délivrer sur celle-ci aux signataires du présent protocole qui aurait déposé un dossier de demande conforme des conventions d’occupation temporaire dans les formes prévues au règlement portant sur les bateaux-logement du 29 mars 2012 pris par délibération du Conseil d’administration de VNF ; – en cas d’issue favorable, une dérogation aux règles de gestion de la liste d’attente sera sollicitée pour les propriétaires de bateaux signataires du présent protocole au moment de son entrée en vigueur. ".
10. Les requérants doivent être regardés comme soutenant qu’en application des stipulations précitées de l’accord transactionnel, VNF était tenu de leur délivrer une convention d’occupation temporaire d’un emplacement dans la zone du bras de Meudon. Toutefois, il résulte de l’instruction que le protocole litigieux a été signé par plus de quinze propriétaires de bateaux stationnant dans cette zone et qu’à l’issue de l’étude mentionnée au point 1, seules sept places de stationnement ont été reconnues comme non dangereuses. Ainsi, il ne résulte pas des stipulations précitées que les requérants bénéficiaient d’un droit à la délivrance automatique d’une autorisation d’occupation du domaine public par VNF. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient déposé un dossier de demande conforme au règlement portant sur les bateaux-logements du 29 mars 2012 pris par délibération du conseil d’administration de VNF. Par suite, sa responsabilité ne saurait être engagée de ce fait.
En ce qui concerne le traitement différencié des requérants :
11. Si les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’un traitement différencié de la part de VNF dans le cadre de la procédure de délivrance de conventions d’occupation temporaire, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité décisionnelle traite de façon différente des situations différentes. Or les requérants n’établissent pas être dans une situation identique à celle des bateaux ayant été sélectionnés par l’établissement afin de bénéficier d’un emplacement dans la zone du bras de Meudon. Par suite, la responsabilité de l’établissement public VNF ne peut être engagée de ce fait.
Sur les préjudices :
12. En premier lieu, ainsi qu’il a été énoncé au point 5, l’établissement public VNF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’illégalité fautive de la décision du 13 mars 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C et M. B, à raison de cette faute, en évaluant ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
13. En deuxième lieu, les requérants demandent à être indemnisés de la perte de valeur de leur bateau notamment en raison d’actes de vandalisme subis en 2021, de la perte de chance de le vendre à sa valeur dans la commune de Sèvres, ainsi que de la perte de son usage ayant résulté de l’illégalité fautive commise par VNF. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence d’illégalité fautive de la décision du 13 mars 2017, les requérants se seraient nécessairement vu délivrer un emplacement dans la zone du bras de Meudon, limité, ainsi que dit précédemment, à une occupation par sept bateaux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement du 9 novembre 2020, l’établissement public a proposé, à la convenance des requérants, des emplacements localisés dans les communes des Mureaux, de Conflans-Sainte-Honorine, de Pontoise ou d’Athis-Mons. Par suite, en l’absence de lien de causalité direct et certain avec les dommages allégués, les requérants ne peuvent prétendre à une indemnisation au titre de leur préjudice financier.
14. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation de VNF à leur verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la faute commise par cet établissement.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public VNF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par VNF au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L’établissement public VNF est condamné à verser la somme de 3 000 euros à Mme C et M. B.
Article 2 : L’établissement public VNF versera à Mme C et M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par VNF sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme D C, à M. A B et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère.
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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