Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2026, n° 2606898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 3 avril 2026, le 7 avril 2026, le 9 avril 2026 et le 14 avril 2026, M. D… C…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision du 5 janvier 2026 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme E… B… un visa en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
*son foyer vit une situation très difficile dès lors que la mère de ses trois enfants mineurs est décédée en 2024, que leur grand-mère paternelle présente au domicile souffre d’une pathologie qui l’empêche de l’aider à s’occuper des enfants, qu’il est épuisé, et que seule la présence de son épouse peut garantir la sécurité de ses enfants mineurs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* son mariage avec Mme A… est sincère comme l’établit notamment le soutien financier qu’il apporte régulièrement à son épouse ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
* elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* aucune pièce du dossier n’établit que Mme A… contribuerait à l’entretien ou à l’éducation des enfants de M. C… ;
* le certificat médical produit concernant la grand-mère des enfants est insuffisant pour établir qu’elle ne peut aider le requérant à les prendre en charge et M. C… ne démontre pas qu’il n’a pas d’autre attache familiale en France ;
* la fausse couche de Madame A… pour douloureuse qu’elle soit n’est pas de nature à caractériser l’urgence ;
- aucun des moyens soulevés par C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* à la date de la décision attaquée intervenue le 14 mars 2026, le mariage célébré le 12 novembre 2025 au Maroc n’avait pas été transcrit sur les registres de l’état civil italien et le lien marital n’était pas opposable ;
* la sincérité de l’intention matrimoniale ou une vie commune antérieure et postérieure au mariage n’est pas établie ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant n’ont pas été méconnues dès lors que M. C… ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se rendre au Maroc, et que, concernant les enfants, ils résident chez leur père qui a autorité parentale sur eux.
Vu :
-la décision attaquée ;
-la requête enregistrée 7 avril 2026 sous le n° 2607415 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme G… -Duverger ;
- les observations de M. C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. C… a présenté deux notes en délibéré enregistrées le 20 avril 2026 et le 21 avril 2026 après la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant italien qui vit en France, a épousé au Maroc le 12 novembre 2025 Mme F… B…, ressortissante marocaine. Mme B… a déposé une demande de visa d’entrée et de court séjour en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne, auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 janvier 2026. Par une décision née le 14 mars 2026, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. M. C…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C…, ainsi, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. Paquelet-Duverger
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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