Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 juil. 2025, n° 2505285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension la décision du préfet du Bas-Rhin du 2 juin 2025 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ou à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil lequel s’engage, le cas échéant, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
— en l’absence de demande de complément de pièces de la part de l’administration, la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour, qui doit être regardée comme complète, lui fait grief ;
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité l’admission au séjour le 27 juin 2024, et se trouve en situation de précarité administrative depuis une année en l’absence de réponse de l’administration, alors qu’il a fait preuve de diligence en adressant au préfet les pièces demandées pour l’instruction de sa demande dans les délais impartis ;
— la décision contestée l’empêche de bénéficier de l’opportunité professionnelle qui lui est offerte par la promesse d’embauche de la société CTA énergies ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement invité à compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son dossier n’est pas incomplet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête numéro 2505284.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». ;
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. M. B, ressortissant serbe né en 1992, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2019. Par courrier du 27 juin 2024, il a sollicité auprès du préfet du Bas-Rhin son admission au séjour, en se prévalant de ses liens professionnels avec la France et de sa vie privée et familiale. Le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a informé de que sa demande de titre de séjour, considérée comme incomplète, était classée sans suite. Il ressort des mentions du courrier de classement sans suite du 2 juin 2015 qu’une demande de complément de pièces a été adressée à M. B le 25 avril 2025. Si le requérant, qui ne s’est pas présenté à l’audience et n’y a donc pas apporté d’explication plus précise, fait valoir qu’il « appartient au préfet d’établir qu’il a notifié » une telle demande de complément d’instruction, il ne conteste pas avoir reçu celle-ci, et ne conteste pas sérieusement qu’elle portait sur des éléments nécessaires au traitement de sa demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ait été effectivement opposée à
M. B. Dans ces conditions, aucun des moyens dont il se prévaut à l’encontre du refus d’enregistrement en litige ne peut être regardé comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette mesure. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B ne peuvent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Dulmet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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