Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2511743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 8 juillet et le 18 juillet 2025, M. C E et Mme D E, représentés par Me Lepage, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 26 juin 2025 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-mer a refusé leur demande tendant à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SARL B Construction, propriétaire des parcelles BW308 et BW 381 sises à Brétignolles-sur-Mer, à ce qu’un arrêté interruptif de travaux soit adopté dans les plus brefs délais et à ce que la remise en état des lieux soit ordonnée ;
2°) d’enjoindre au maire de Brétignolles-sur-mer de dresser un procès-verbal d’infraction s’agissant des travaux entrepris sur les parcelles BW 380 et BW 381 au regard tant de la méconnaissance du PPRL du Pays de Mont ou à titre subsidiaire à raison de l’absence d’autorisation d’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux destiné à stopper l’aménagement de la parcelle en ordonnant le retrait de tous les aménagements réalisés (food trucks, tables de camping et structures type « Algeco ») dans l’attente de l’intervention de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-mer le versement à leur profit d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la construction en cause en zone Ru du PPRL aggrave leur exposition au risque d’inondation-submersion marine ; le projet met en échec la servitude de passage à leur profit ; ils vont être impactés par les nuisances découlant de l’installation d’un restaurant de plage jouxtant leur parcelle ;
— les moyens qu’ils soulèvent sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le maire a refusé d’établir un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux dès lors que :
— sont méconnues les dispositions de l’article L. 562-5 du code de l’environnement ;
— sont méconnus le principe de précaution d’évaluation environnementale ;
— sont méconnues les dispositions de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme ;
— sont méconnues les dispositions de l’article L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, M. B, représenté par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à son profit d’une somme de 3 000 euros.
Il fait valoir que :
— la requête n’est assortie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée ;
— Il n’existe aucune urgence à suspendre la décision implicite de rejet attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Vendée, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la construction est achevée, qu’elle est illégale car elle a été accomplie sans autorisation, qu’elle méconnaît les dispositions du PLU et qu’elle est implantée dans une zone interdite par le plan de prévention des risques naturels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2025, la commune de Brétignolles-sur-mer, représentés par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à leur profit d’une somme de 5 000 euros.
Elle fait valoir que :
— la requête n’est assortie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée ;
— Il n’existe aucune urgence à suspendre la décision implicite de rejet attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de la décision de rejet du maire de Brétignolles-sur-mer.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 19 juillet 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 21 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 juin 2025 par laquelle le maire de Brétignolles-sur-mer a refusé leur demande tendant à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la SARL B Construction, propriétaire des parcelles BW308 et BW 381 sises à Brétignolles-sur-Mer, à ce qu’un arrêté interruptif de travaux soit adopté dans les plus brefs délais et à ce que la remise en état des lieux soit ordonnée. Ils demandent également d’enjoindre au maire de Brétignolles-sur-mer de dresser un procès-verbal d’infraction s’agissant des travaux entrepris sur les parcelles BW 380 et BW 381 au regard tant de la méconnaissance du PPRL du Pays de Mont ou à titre subsidiaire à raison de l’absence d’autorisation d’urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux destiné à interrompre l’aménagement de la parcelle en ordonnant le retrait de tous les aménagements réalisés (food trucks, tables de camping et structures type « Algeco ») dans l’attente de l’intervention de la décision au fond.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier des pièces produites par le préfet de la Vendée que l’aménagement litigieux de la parcelle est achevé. Ainsi, les conclusions tendant à ce qu’un arrêté interruptif de travaux soit pris par le maire de Brétignolles-sur-mer sont sans objet.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction, que le préfet de la Vendée, le 18 juillet à 12h35, s’est rendu sur le terrain faisant l’objet de l’aménagement litigieux et a dressé un procès-verbal faisant état d’infraction pour exécution par personne physique de travaux non autorisés par un permis de construire, d’infraction par personne physique aux dispositions du PLU, construction et aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels. Ce procès-verbal a été rédigé pour être transmis au procureur de la République du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce que le maire de Brétignolles-sur-mer dresse un procès-verbal pour ces infractions sont devenues sans objet.
Sur les frais en litige :
4. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brétignolles-sur-mer une somme de 1500 euros, à verser à M. et Mme E, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées sur ces dispositions par la commune de Brétignolles-sur-mer et par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme E aux fins que le maire de Brétignolles-sur-mer édicte un arrêté interruptif de travaux et qu’il dresse un procès-verbal d’infraction.
Article 2 : La commune de Brétignolles-sur-mer versera à M. et Mme E la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Brétignolles-sur-mer ainsi que par M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme D E à la commune de Brétignolles-sur-mer, à M. A B et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GIRAUD
La greffière,
M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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