Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 14 oct. 2024, n° 2405980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13, 29 juillet et 14 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Kacou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Kacou en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que ce ne sont pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent à sa situation mais celles des stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne publiée le 14 avril 1995 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est disproportionnée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Par courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants ivoiriens qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, publiée par décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— et les observations de Me Kacou pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée sur le territoire français le 27 décembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 23 septembre 2004 à Yopougon, a sollicité le 29 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 6 juin 2024, notifié le 14 juin suivant, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. () ».
3. Mme A, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a sollicité le 30 septembre 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, qui a été enregistrée le 13 juillet 2024. Sa demande d’aide juridictionnelle est donc tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En vertu de son article L. 110-1, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’applique sous réserve « des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 susvisée : « Pour un séjour de plus de trois mois, () les ressortissants ivoiriens à l’entrée du territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants () ». Selon l’article 10 de cette même convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. () Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil. ». Enfin, aux termes de l’article 14 de cette même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ».
5. Dès lors que les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 prévoient la délivrance de titres de séjour en qualité d’étudiant, ce cas est au nombre des points traités par la convention franco-ivoirienne au sens de l’article 14 de cette convention. La situation de Mme A, ressortissante ivoirienne, est donc régie par les stipulations de son article 9. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne ne pouvait légalement se fonder sur les seules dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées de manière erronée par l’autorité préfectorale, dès lors, en premier lieu, que ces stipulations et dispositions sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver Mme A, qui a été en mesure de produire des observations suite au courrier du tribunal du 17 septembre 2024, d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Dans ces conditions, et ainsi qu’en ont été informées les parties en application des dispositions de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le tribunal, de procéder d’office à cette substitution de base légale et d’examiner la légalité de cette décision au regard desdites stipulations.
8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de Mme A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur son manque de progression dans ses études. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a validé, au cours de l’année 2021-2022, sa première année de BTS en commerce international au sein de l’établissement ESTYA de Montpellier. S’il est constant qu’elle n’a pas validé sa première année de diplôme de comptabilité et de gestion au cours de l’année universitaire 2022-2023, il ressort toutefois des pièces produites, notamment de l’attestation rédigée par ses parents corroborée par des échanges par courriels avec l’établissement Diderot Education, que cet échec est exclusivement imputable aux difficultés financières qu’elle a rencontrées qui ont entraîné son exclusion progressive des cours en ligne puis en présentiel. Elle justifie s’être inscrite, pour l’année universitaire 2023-2024 en première année de BTS en comptabilité et gestion au sein de l’établissement Elysées apprentissage et justifie avoir validé son premier semestre à la date de la décision attaquée. Elle produit en outre les résultats qu’elle a obtenus au second trimestre validant son année de BTS ainsi qu’une attestation de l’une de ses professeurs, attestant du sérieux de sa motivation et de l’évolution notable de ses résultats. Si ces derniers éléments sont pour partie postérieurs à l’arrêté attaqué, ils témoignent toutefois du caractère sérieux de l’inscription de l’intéressée au sein de cette nouvelle formation. Dans ces conditions, en estimant, au seul vu de l’unique échec dont l’intéressée a fait l’objet en 2022-2023, qu’elle ne justifiait pas d’une progression effective dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, la préfète de l’Essonne a commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », sous réserve d’un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner au préfet compétent de délivrer un tel titre de séjour à l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 juin 2024, par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kacou et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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