Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 mai 2025, n° 2506608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Niévroz (01120), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une requête, présentée par Me Anne Gardère, enregistrée au greffe le 29 mai 2025 sous le n° 2506608.
La commune de Niévroz demande en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, que soit désigné un expert en vue, d’une part, d’examiner le mur ouest en pisé, situé sur la parcelle B 1103, propriété de Mme A veuve B, au 195 rue Henri Jomain à Niévroz (01120), qui présente des détériorations et menace de s’effondrer mettant ainsi en danger les propriétés voisines de Mme G, de M. et Mme I E et de M. et Mme H, d’autre part, de se prononcer sur le caractère imminent ou non du danger pour les propriétés mitoyennes et leurs occupants ou tout usager qui circulerait aux abords du mur, en outre, de proposer les mesures et travaux nécessaires afin de mettre fin aux dangers et enfin, de préconiser les délais de réalisation de ces mesures et travaux afin de garantir la sécurité publique.
Après avoir examiné la requête et les pièces, et vu :
— le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
— et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () « . Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : » Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. « . Aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : » Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ".
2. L’expertise demandée par la commune de Niévroz entre dans le champ d’application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. C D domicilié 21 quai Jean Moulin à Lyon (69002) est désigné en qualité d’expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Niévroz, la propriétaire du mur ainsi que les propriétaires des mitoyens, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
— d’examiner le mur ouest en pisé, situé sur la parcelle B 1103, propriété de Mme B, au 195 rue Henri Jomain à Niévroz (01120),
— de dresser constat de l’état dudit ouvrage y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
— de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent,
— et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 2 juin 2025 à 14h30 et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 17 juin 2025. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Niévroz et aux propriétaires, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Niévroz, à Mme A veuve B, à Mme G, à M. et Mme I E, à M. et Mme H et à M. C D.
Prononcée le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Marc Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Taxes foncières ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- La réunion ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Chauffeur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Sécurité publique
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Disproportionné ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Fins ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Désistement ·
- Délégation ·
- Jury ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Concours ·
- Donner acte ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sociétés ·
- Public
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Test ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.