Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une mesure d’expulsion prise à l’égard d’un ressortissant étranger en situation régulière, à laquelle l’autorité préfectorale ne peut pertinemment opposer de motif d’intérêt public ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il est insuffisamment motivé ;
. il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
. il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute de persistance de la menace grave à l’ordre public qui lui a été opposée et de risque de récidive des faits pour lesquels il a été condamné ;
. il a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 631-3 du même code, dès lors qu’il s’est maintenu en France sans discontinuer depuis l’âge de douze ans et que l’usage de stupéfiants ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ;
. il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. il a été pris en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
. la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A ne démontre pas en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts ;
. aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2418526 enregistrée le 20 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 janvier 2025 à 9 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations orales de Me Berdugo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 17 juin 1995, est entré en France en 2009 avec l’ensemble de sa famille, à l’âge de treize ans. En dernier lieu, il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, valable jusqu’au 19 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l’expulser du territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
5. M. A fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français pris à son encontre le 15 novembre 2024. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à soutenir que l’intéressé ne démontre pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte à ses intérêts, a réservé un vol pour l’expulser le 12 janvier 2025 dans la matinée, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
7. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Pour prendre l’arrêté attaqué et considérer que M. A constituait une menace grave à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ses inscriptions au bulletin n° 2 du casier judiciaire national pour avoir été condamné, la dernière fois le 12 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, à une peine de dix mois d’emprisonnement et à l’interdiction de séjour pendant trois ans dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour des faits de trafic et usage illicite de stupéfiants. Toutefois, quand bien même ces délits auraient été commis en récidive, la dernière condamnation de M. A, sans mandat de dépôt et à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, datait de plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué. De plus, il ressort des pièces du dossier que depuis sa dernière condamnation, M. A, tombé dans les addictions à la drogue très jeune, a été suivi par une équipe médicale d’addictologie, de sorte qu’il n’a plus récidivé. Enfin, entré en France à l’âge de treize ans dans le cadre d’un regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu’il cherche à s’intégrer par le travail, comme l’attestent les bulletins de salaires versés à l’instance et la carte pluriannuelle de séjour de deux ans dont il a été muni jusqu’au 19 septembre 2024. Dans ces conditions, faute d’attaches au Maroc où il n’a jamais vécu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’expulser M. A du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’expulser de M. A du territoire français est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de munir M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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