Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2506058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril, 4 août et 11 novembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision de retraits de points consécutive à l’infraction commise le 7 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 7 octobre 2023 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6033560897. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. B… un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. B… n’établit pas, ni même n’allègue, que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points consécutive à l’infraction du 7 octobre 2023 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé, doit être rejeté en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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