Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2025, n° 2501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501652 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 065-2025 du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a suspendu la validité de son permis de conduire n° 030882200216 pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, d’une part, il est père isolé et doit accompagner son fils à l’école, située à trente minutes du domicile familial, et que, d’autre part, il est en train de créer son entreprise, alors qu’il est actuellement demandeur d’emploi ;
— les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il n’a pas reçu des services de gendarmerie l’ensemble des documents relatifs au contrôle qu’il a subi, alors qu’il a formulé une demande en ce sens ; aucun des scellés ne lui a été remis et il ne lui a pas été proposé de réaliser une prise de sang ; le document l’informant de la suspension de son permis n’est, enfin, pas signé par un officier de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article R522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative doit notamment être assortie d’une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
3. Or il ressort des éléments communiqués par le requérant, et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. B n’a pas adjoint à sa demande de suspension de l’arrêté n° 065-2025 du préfet de l’Ariège, précité, une requête à fin d’annulation de celui-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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