Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500766, M. D E, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été précédé de la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public et de respecter son droit d’être entendu ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 sous le n° 2500770, Mme A C épouse E, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux développés dans l’affaire n° 2500766.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme C épouse E, ressortissants algériens nés respectivement le 26 juillet 1973 et le 1er août 1991, sont entrés en France le 23 septembre 2018, accompagnés de leur fille née le 22 mars 2018. Le 4 décembre 2023, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 31 décembre 2024, le préfet de l’Aude a refusé de leur délivrer les titres sollicités et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 250076 et 2500770, présentées pour M. E et Mme C, se rapportent à la situation des membres d’une même famille au regard du droit au séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire des requérants :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Les requérants ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mars 2025, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Les arrêtés contestés sont signés, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale adjointe. Par un arrêté nº DPPPAT-BCI-2024-061 du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme B à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à l’encontre des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration pour contester les arrêtés attaqués est inopérant et doit être écarté.
6. En outre, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, les requérants, qui ont pu valablement déposer leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale en préfecture, se bornent à soutenir que l’administration ne les a pas mis à même de présenter leurs observations, sans établir ni même alléguer qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations relatives à leur situation personnelle durant l’instruction de leurs demandes. Le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus ne peut donc qu’être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. Si les requérants font état de leur présence en France depuis septembre 2018, de la scolarisation de leurs deux enfants, nés le 22 mars 2018 et le 22 octobre 2019, de la promesse d’embauche dont bénéficie M. E, dans un métier en tension, de la présence en France de membres de leur famille et de l’état de santé de la mère de M. E, qui les a conduits à venir en France pour lui apporter l’assistance dont elle a besoin, ces circonstances ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires susceptibles de justifier leur admission au séjour dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
12. Si les requérants font valoir qu’ils vivent en France depuis septembre 2018, que leurs enfants, dont le second est né en France, sont scolarisés et que des membres de leurs familles, certains de nationalité française, résident en France, ils ne démontrent pas qu’ils seraient dépourvus d’attaches personnelles en Algérie où ils ont vécu la majeure partie de leur existence, ni qu’ils seraient les seules personnes à pouvoir apporter l’assistance quotidienne que nécessiterait la mère de M. E. Enfin, l’engagement comme bénévole au sein de diverses associations de Mme C et la promesse d’embauche dans le secteur du bâtiment de M. E comme maçon ne permettent pas de considérer qu’ils auraient établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale en Algérie, pays dont tous les membres de leur cellule familiale ont la nationalité, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants ne peuvent qu’être écartés.
13. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme C tendant à l’annulation des arrêtés du 31 décembre 2024 du préfet de l’Aude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A C épouse E, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
La présidente-rapporteure,
S. Encontre
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2025
La greffière,
C. Arce
N° 2500766 – lr
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