Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2510574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2510569, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2510574, enregistrée le 23 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est expulsé ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a expulsé du territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant camerounais né en 1973, déclare être entré en France le 3 mars 2006. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 juillet 2023, et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 10 mars 2025 puis d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 31 juillet 2025. Par deux arrêtés du 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a respectivement prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2510569 et n° 2510574, présentées par M. D…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/00068 du 10 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. B… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation de signature afin de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde et fait état avec suffisamment de précision de la situation personnelle de M. D…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de prononcer son expulsion.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En l’espèce, il est constant que M. D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Créteil le 13 janvier 2023 à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans de sursis probatoire, pour des faits d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de plus de quinze ans par un ascendant commis du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020, de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par conjoint commis le 5 octobre 2021 et d’agression sexuelle incestueuse aggravée commis du 2 juin 2022 au 3 juin 2022. En l’occurrence, l’intéressé a été l’auteur de violences à l’encontre de son ex-épouse et a agressé sexuellement la fille de celle-ci, née en 2003, qu’il avait adoptée. M. D… soutient que ces faits sont anciens et n’ont pas été réitérés, qu’il a bénéficié d’un régime de semi-liberté, qu’il a respecté son obligation de soins et son interdiction d’entrer en contact avec les victimes. Toutefois, les faits, commis en 2020, 2021 et 2022 sont relativement récents et, s’agissant des faits d’agression sexuelle incestueuse ont été commis à deux reprises sur une période de deux ans. En outre, il ressort du rapport d’enquête sociale du 15 avril 2025 que malgré sa condamnation, l’intéressé n’a pas pris la mesure de la gravité des faits commis qu’il a minimisés voire réfutés. Par ailleurs, si M. D… déclare être entré en France en mars 2006, il ne l’établit par aucune pièce et ne produit aucune preuve de présence antérieure à l’année 2012. De plus, l’intéressé, qui est célibataire, n’établit pas entretenir des liens affectifs intenses avec sa seconde fille, née en 2012, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu séparée de lui, au Cameroun, jusqu’en 2019 et qu’elle réside désormais avec son ex-épouse, qui l’a adoptée, l’intéressé ne bénéficiant que d’un droit de visite en journée un week-end sur deux, qu’il n’exercerait d’ailleurs pas avec régularité d’après les déclarations de son ex-épouse lors de l’enquête sociale. Enfin, M. D…, qui ne travaille plus depuis mai 2023, ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et actuelle sur le territoire français. Il suit de là, compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. D…, de la nature et de la gravité des faits reprochés et en l’absence de garanties sérieuses et suffisantes de distanciation, de non-réitération et de réinsertion, que le préfet du Val-de-Marne, en estimant que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et, en conséquence, en prononçant son expulsion du territoire français, n’a pas entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de la situation de M. D…. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Au cas particulier, si M. D… soutient qu’il est séropositif et bénéficie d’un traitement en France dont l’interruption aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux ordonnances du 19 février 2025 pour un médicament antirétroviral et des analyses sanguines, ne faisant ni état des conséquences qu’emporterait une interruption de ce traitement, ni d’une éventuelle indisponibilité de celui-ci hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a expulsé du territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024/00068 du 10 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. B… A…, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation de signature afin de signer notamment l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de fixer le pays de destination.
En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de l’arrêté prononçant l’expulsion de M. D…, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté et soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Au cas particulier, si M. D… soutient qu’il est séropositif et bénéficie d’un traitement en France dont l’interruption aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qui ne lui sera pas accessible au Cameroun en raison de difficultés d’approvisionnement, de son onérosité et de la stigmatisation des personnes séropositives dans ce pays, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux ordonnances du 19 février 2025 pour un médicament antirétroviral, le Dovato, des analyses sanguines et un document de portée générale datant de 2019 sur les défaillances du système de santé camerounais, ces pièces ne faisant ni état des conséquences qu’emporterait une interruption de ce traitement, ni d’une éventuelle indisponibilité de celui-ci au Cameroun. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le lamivudine et le dolutégravir, substances actives du Dovato, figurent parmi les antirétroviraux de la liste nationale des médicaments essentiels au Cameroun de 2022 produite en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme infondé.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Carles et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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