Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 nov. 2025, n° 2504704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et l’a obligé de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’annuler le signalement sur le ficher d’information Schengen ainsi que l’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée a pour effet immédiat de le priver de tout droit au séjour et de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle légale, alors qu’il exerce un emploi d’agent de sécurité depuis plusieurs années, et que l’absence de titre de séjour l’empêche désormais de poursuivre cette activité, le privant de toute ressource financière et le plaçant dans l’impossibilité de régler son loyer et ses charges courantes, alors qu’il est marié et père d’un enfant âgé de quatre ans, dont il est le principal soutien économique, son épouse ne travaillant pas ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Défaut de motivation ;
Erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public justifiant la décision attaquée ;
Erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;
Méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le numéro 2504708 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Sauton, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité d’une part des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il oblige le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dès lors que l’exercice d’un recours en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français est suspensif de l’exécution de cette décision, et qu’il ne saurait être demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’introduction de la requête en annulation de la décision en cause a pour effet de suspendre l’exécution de celle-ci, d’autre part des conclusions à fin d’annulation du signalement sur le ficher d’information Schengen ainsi que de l’interdiction de retour dès lors que le prononcé de telles mesures définitives dépasse l’office du juge des référés ;
- les observations de Me Saidani pour M. A…, et celles de l’intéressé.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du signalement sur le ficher d’information Schengen ainsi que de l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Le prononcé de l’annulation du signalement sur le ficher d’information Schengen ainsi que de l’interdiction de retour sur le territoire français dépasse l’office du juge des référés. Ces conclusions sont donc irrecevables. Au surplus, l’arrêté attaqué ne comprend pas de telles décisions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. A…, ressortissant guinéen auquel la dernière carte de séjour pluriannuelle a été délivrée pour une période courant du 23 aout 2021 au 22 aout 2025, conteste le refus de renouvellement qui lui a été opposé, au motif d’une menace pour l’ordre public. La condition d’urgence est, dès lors, en principe satisfaite. En outre, M. A… fait valoir que la décision attaquée a pour effet immédiat de le priver de tout droit au séjour et de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle légale, alors qu’il exerce un emploi d’agent de sécurité depuis plusieurs années, et que l’absence de titre de séjour l’empêche désormais de poursuivre cette activité, le privant de toute ressource financière et le plaçant dans l’impossibilité de régler son loyer et ses charges courantes, alors qu’il est marié et père d’un enfant âgé de quatre ans, dont il est le principal soutien économique, son épouse ne travaillant pas. Le requérant verse au dossier des pièces à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, l’intéressé justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… dans un délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 700 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025 est suspendue en tant que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… dans un délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à M. A… la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 27 novembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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