Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 mars 2026, n° 2507855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 9ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes a mis sa charge un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 406,97 euros constitué sur la période courant du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la remise de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, si les salaires déclarés ne correspondent pas à ce qu’elle a perçu, cette erreur ne résulte pas de son fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur les conclusions relatives à l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L 821-2 du même code: « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ». Aux termes de l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine (…).». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. /Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
5. Pour mettre à la charge de la requérante l’indu en litige, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes s’est fondée sur la prise en compte des salaires perçus par l’intéressée au détriment de ceux erronément déclarés.
6. Pour contester la décision en litige, Mme B… soutient que l’indu procède d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, si les salaires déclarés ne correspondent pas à ce qu’elle a perçu, cette erreur ne résulte pas de son fait. L’intéressée a été informée, par lettre recommandée du 3 juillet 2025, dont elle a accusé réception le 8 juillet suivant de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Mme B… n’a pas répondu à cette demande. Par suite, les conclusions relatives à l’indu d’aide personnelle au logement de la requête de Mme B…, qui ne comportent que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à la remise de dette :
7. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
8. Mme B… n’ayant, à l’occasion de sa réclamation préalable présentée le 28 janvier 2025, pas sollicité de remise de sa dette mais a simplement indiqué contester la décision d’indu et a coché sur le formulaire de recours, la case « je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation », au demeurant sans indiquer une quelconque éventuelle situation de précarité, elle n’est pas recevable à solliciter du tribunal qu’elle lui soit accordée. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes
Fait à Marseille, le 31 mars 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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