Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 29 janv. 2026, n° 2600093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il dispose d’une adresse stable à Corbeil-Essonnes (Essonne) ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 à son protocole n° 4.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant colombien né le 6 juillet 1981, demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…). ».
La copie de la décision attaquée produite par M. B…, si elle comporte un tampon de la préfecture et une signature, ne comporte en revanche ni le nom ni la qualité de son auteur, lacune à laquelle ne remédient pas les documents produits par le préfet du Val-d’Oise en défense, alors pourtant que ces mentions sont indispensables à son destinataire pour s’assurer de la compétence de son auteur. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être accueilli.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B… à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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