Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2410673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 5 janvier 2026, Mme D… C… épouse B…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- si la situation de suroccupation a disparu à la suite du départ de des deux enfants les plus âgés de la fratrie, elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai anormalement long et son logement n’est pas adapté à la composition familiale et présente des troubles graves, notamment des infiltrations d’eau qui provoquent une forte humidité constante ainsi que de nombreuses moisissures ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Quiene, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 juillet 2011, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un courrier du 24 mai 2023, Mme B… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par une décision du 27 juillet 2011, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme B… au motif que le logement qu’elle occupe était sur-occupé. La carence du préfet à exécuter cette décision à compter du 27 janvier 2012 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la requérante et son époux sont parents de six enfants nés le 15 août 1989, le 3 janvier 1992, le 14 septembre 1998, le 22 juillet 2001, le 19 janvier 2007 et le 25 avril 2012, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer qu’à la date à laquelle le délai imparti au préfet pour faire une offre de logement avait expiré, les deux premiers enfants de la requérante vivaient au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, ce logement, d’une superficie totale de 55 m², n’était plus sur-occupé, à compter du 27 janvier 2012, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Par ailleurs, la seule circonstance que ce logement ne comporte que deux chambres et un salon ne peut suffire, à défaut de tout élément concret résultant d’une situation particulière du ménage imposant une configuration spécifique du lieu d’habitation, à le faire regarder comme inadapté aux besoins de la requérante. Enfin, s’il résulte de l’instruction, notamment de la lettre du 23 février 2022 adressée par la requérante à son bailleur et des photographies, datées, produites et non contestés par le préfet, que ledit logement présente un caractère insalubre au regard des désordres qui l’affectent, résultant de la présence de moisissures sur les murs et le plafond dues à une forte humidité, l’état d’insalubrité de ce logement ne peut toutefois être tenu comme établi, au vu des éléments versés au dossier, qu’à compter du mois de janvier 2022. Dans ces conditions, dès lors que Mme B… n’a pas été relogée, la période d’indemnisation s’étend du 1er janvier 2022 à la date du présent jugement. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, comprenant six personnes puis, à compter de février 2025, cinq personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en fixant l’indemnisation due à la somme de 5 800 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… la somme de 5 800 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Quiene d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 5 800 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Quiene en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… épouse B…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Application ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction
- Police ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Montant ·
- Compte tenu ·
- Assureur ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tourisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Ensemble immobilier ·
- Logement de fonction ·
- Action ·
- Copropriété
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Norvège ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sanction administrative ·
- Peine ·
- Non cumul
- Immeuble ·
- Expropriation ·
- Coûts ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Indemnité ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Gambie ·
- Aide ·
- Acte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Droit commun ·
- Victime ·
- Vaccination ·
- Juridiction ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Poule ·
- Droit de propriété ·
- Titre ·
- Voirie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.