Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 31 juil. 2025, n° 2205378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48M » du 25 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré 6 points du capital de points affecté à son permis de conduire suite à l’infraction commise le 6 août 2018.
Il soutient que, suite à l’infraction commise le 6 août 2018, il a déjà été condamné à un mois de suspension de son permis de conduire par ordonnance pénale du 23 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée « 48 M » du 25 mars 2022, ministre de l’intérieur a constaté la perte de 6 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. B suite à l’infraction au code de la route commise le 6 août 2018. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par () une condamnation définitive. ». Aux termes de l’article L235-1 du code de la route dans sa version en vigueur à la date de commission de l’infraction : " I.-Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. / Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende. / II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement () / () / IV.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. "
3. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral de la situation du permis de conduire de M. B que l’infraction commise le 6 août 2018 a donné lieu à une condamnation du tribunal de grande instance Bordeaux en date du 23 mai 2019, devenue définitive le 29 juillet 2019, ce qui suffit à établir la réalité de l’infraction au sens de l’article L. 223-1 du code de la route et à entraîner, en application de ce même article, la réduction de plein droit du nombre de points affectés au permis de conduire de l’intéressé. Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. B se borne à affirmer que le retrait de points est une sanction qui viendrait s’ajouter à la sanction judiciaire déjà exécutée. Or, la sanction administrative de retrait de points diffère de la sanction pénale, en raison de leurs justifications propres. Ainsi, un conducteur déjà sanctionné pénalement pour une infraction au code de la route dont la réalité a été établie se voit également retirer, sur son permis de conduire, un nombre de points correspondant à l’infraction commise, sans qu’y fasse obstacle le principe de non cumul des peines. Ainsi, alors que M. B reconnaît être l’auteur de l’infraction du 6 août 2018, le moyen qu’il soulève à l’encontre de la décision du 25 mars 2022, analysé ci-dessus, est inopérant.
4. D’autre part, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points aurait été notifié tardivement au requérant est inopérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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