Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 4 févr. 2026, n° 2416557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sangue, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, qu’un rapport ait été établi par un médecin de l’OFII, préalablement à l’avis du collège des médecins et, d’autre part, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 15 janvier 2026 le dossier médical de l’intéressé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dufresne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 28 décembre 1984, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2022 muni d’un visa valable du 10 octobre 2022 au 23 novembre 2022. Il a sollicité le 19 mars 2024 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. B… F…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, y compris celle portant interdiction de retour pour une durée de deux ans, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
6. Il ressort des mentions de l’avis émis le 6 juin 2024 par le collège des médecins de l’OFII, composé des docteurs Lévy-Attias, Mesbahy et Horrach, qu’il a été précédé d’un rapport établi par le docteur D… E…, qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute l’authenticité des signatures, parfaitement lisibles, des trois médecins ayant statué de manière collégiale, ainsi qu’en atteste les mentions de l’avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
8. Pour rejeter la demande de titre séjour pour soins sollicité par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII émis le 6 juin 2024, qui mentionne que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. A cet égard, M. C…, qui n’apporte aucune précision ni sur la nature de sa pathologie, ni sur le traitement requis par son état de santé, ni davantage sur l’indisponibilité des soins nécessaires en Algérie, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et celle du préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Ablard président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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