Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 oct. 2025, n° 2506662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal :
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 ou est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. L’offre d’indemnisation adressée par l’office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l’absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du même chef de préjudice (…) ».
Les litiges nés des décisions mentionnées à l’article R. 3131-4 du code de la santé publique cité ci-dessus et dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que la demande portée par Mme B… devant le tribunal, alors même qu’elle se présente comme une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du directeur de l’ONIAM, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce que l’indemnisation sollicitée par la requérante soit mise à la charge de l’office.
Toutefois, la requérante s’est abstenue de chiffrer sa demande malgré la demande en ce sens que lui a adressée le tribunal par lettre du 23 septembre 2025, notifiée le lendemain sur Télérecours. Dès lors, ses conclusions indemnitaires dirigées contre l’ONIAM sont irrecevables et sa requête peut donc être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Montpellier le 13 octobre 2025.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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